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30/12/2003 | FRANCE | N°257304

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 30 décembre 2003, 257304


Vu, la requête introductive et le mémoire ampliatif enregistrés le 28 mai 2003 et le 28 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentés par Mme Marie A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2003 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrê

té pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eu...

Vu, la requête introductive et le mémoire ampliatif enregistrés le 28 mai 2003 et le 28 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentés par Mme Marie A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2003 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité ivoirienne, entrée en France le 23 janvier 2000, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français sans avoir demandé un titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle est mariée sous le régime coutumier avec un compatriote qui réside régulièrement en France et qui est le père de ses trois enfants ; que, toutefois, un tel mariage est dépourvu d'effets juridiques et qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment la présence de ses trois enfants mineurs en Côte d'Ivoire, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a dès lors pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ; que si Mme A, qui projette de se marier avec un compatriote, en situation régulière, soutient que son droit au mariage protégé par les stipulations conventionnelles précitées a été méconnu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, en date du 14 avril 2003, ne porte pas par lui-même atteinte à ce droit ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'emporte au détriment de Mme A aucune discrimination interdite par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué aurait méconnu les stipulations des articles 12 et 14 de ladite convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Amiens a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie A, au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257304
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 257304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: M. Guillaume Robillard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257304.20031230
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