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30/12/2003 | FRANCE | N°257582

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 30 décembre 2003, 257582


Vu, la requête enregistrée le 10 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Rabah A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2003 par lequel le préfet de l'Ardèche a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindr...

Vu, la requête enregistrée le 10 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Rabah A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2003 par lequel le préfet de l'Ardèche a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui restituer ses papiers d'identité ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

5°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt saisi d'une demande de certificat de nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 mars 2003, de la décision du préfet de police du 25 mars 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; que la circonstance que l'intéressé après avoir déclaré être de nationalité algérienne, ait déposé le 9 avril 2003 une demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, qui a d'ailleurs été rejetée par le tribunal d'instance, ne faisait pas obstacle en l'absence de difficulté sérieuse sur la nationalité de M. A à ce que le préfet de police décide sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ; que si M. A, qui projette de se marier avec une personne de nationalité française, soutient que ce droit a été méconnu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, en date du 28 avril 2003, ne porte pas par lui-même atteinte à ce droit ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 12 précité ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de l'Ardèche a seulement voulu mettre fin à la présence irrégulière de M. A, à la suite du rejet de sa demande d'asile territorial par le ministre de l'intérieur, et non faire échec à son projet de mariage avec une ressortissante française ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant que le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Ardèche et aux services de police de lui restituer ses papiers d'identité :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle d'aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que ses papiers d'identité lui soient restitués, qui relèvent d'ailleurs d'un litige distinct, ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah A, au préfet de l'Ardèche et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257582
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 257582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: M. Guillaume Robillard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257582.20031230
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