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30/12/2003 | FRANCE | N°257694

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 décembre 2003, 257694


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 8 mai 2003, ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de reconduite à la frontière ;

3°) d'enjoindre au préfet de la

Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 8 mai 2003, ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de reconduite à la frontière ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (..) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'ils n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (..). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed X, de nationalité algérienne, est entré régulièrement sur le territoire français le 23 décembre 2001 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé le 8 mai 2003 qu'il serait reconduit à la frontière ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé à tort, pour prendre cet arrêté, sur les dispositions du 1° du I de l'article 22 précitées qui n'étaient pas applicables à M. X, lequel pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français ;

Considérant toutefois, qu'il y a lieu de substituer comme fondement légal de l'arrêté attaqué, au motif erroné retenu par le préfet, les dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dès lors que M. X, qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, se trouvait dans le cas où, en application de ces dispositions, le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ; que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions susrappelées ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que la circonstance que M. X ait présenté un recours contentieux contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juin 2002 lui refusant un titre de séjour ne faisait pas obstacle à l'intervention d'un arrêté de reconduite à la frontière dès lors que ledit recours est dépourvu d'effet suspensif ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est venu rejoindre son père qui réside en France depuis 1971, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans en Algérie où demeurent sa mère ainsi que ses frères et sours ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que la seule circonstance que M. X serait titulaire d'un diplôme de coiffure facilitant son intégration n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 mai 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257694
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 257694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257694.20031230
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