Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 9 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ronald X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 00NT01719 du 27 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement n° 98-1326 du 25 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Cofiroute à lui verser diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la route dont il a été victime le 5 mai 1996 sur l'autoroute A 11 ;
2°) de condamner la société Cofiroute à lui verser une somme de 25 483,75 F en réparation de son préjudice matériel et de 15 000 F en réparation de son préjudice moral ;
3°) de condamner la société Cofiroute au paiement d'une somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. X soutient que la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé sa décision ; qu'elle n'a pas retenu le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public que constitue l'autoroute A 11 alors qu'il établissait de manière précise ce défaut d'entretien en le fondant d'une part sur l'interruption de la clôture de protection à hauteur du lieu de l'accident dont il a été victime au kilomètre 43, d'autre part sur le fait qu'une telle installation existe sur l'autre côté de la chaussée alors que le lieu de l'accident est situé à proximité d'une rivière, bordée d'un massif boisé et enfin sur la circonstance que deux autres accidents se sont produits à proximité ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission de la requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ronald X.
Une copie sera transmise au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.