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30/12/2003 | FRANCE | N°257708

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 30 décembre 2003, 257708


Vu, la requête enregistrée le 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Seydou A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Mali comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision fixant le Mali comme pays de r...

Vu, la requête enregistrée le 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Seydou A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Mali comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision fixant le Mali comme pays de renvoi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 9 mars 2002, de la décision du préfet de police du 20 février 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. A se dit bien intégré à la société française, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 4 février 2003 pris à l'encontre de M. A fixe le Mali comme pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que si M. A fait état de ce qu'il courrait des risques en cas de retour au Mali, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 juin 2001 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 12 novembre 2001, n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément établissant la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Seydou A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257708
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 257708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: M. Guillaume Robillard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257708.20031230
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