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30/12/2003 | FRANCE | N°258057

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 258057


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, dont le siège est B.P. 749 à Lille Cedex (59034), représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de la décision du 6 mars 2003 du président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE radiant des cadres Mme X pour abandon de poste ;

2°) statuant co

mme juge des référés, de rejeter la requête présentée par Mme X ;

3°) de con...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, dont le siège est B.P. 749 à Lille Cedex (59034), représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de la décision du 6 mars 2003 du président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE radiant des cadres Mme X pour abandon de poste ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la requête présentée par Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE et de la SCP Laugier, Caston, avocat de Mme Louisa X,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 30 juillet 1987 relatif au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : Le comité médical départemental est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par (...) l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation./ Il est consulté obligatoirement pour : a) La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; b) L'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée ; c) La réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée (...) ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste./ L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite./ Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme X, agent titulaire de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, a été placée en congé de maladie du 24 février au 2 mars 2003 ; que le 27 février 2003, le médecin inspecteur de la communauté urbaine a toutefois déclaré Mme X apte à reprendre ses fonctions à compter du 28 février ; que l'intéressée ne s'étant pas présentée à son poste ce jour-là, elle a été mise en demeure de reprendre son travail, sous peine d'être radiée des cadres pour abandon de poste ; qu'elle n'a pas déféré à cette mise en demeure et s'est bornée à adresser à la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE un nouveau certificat médical prolongeant son congé de maladie du 3 mars au 9 mars 2003 sans apporter d'éléments nouveaux sur son état de santé ; que dans ces conditions, Mme X, qui n'a pas justifié s'être trouvée dans l'impossibilité de reprendre son travail, doit être regardée comme ayant rompu le lien qui l'unissait à la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE ; que la communauté urbaine, qui n'était pas tenue de saisir préalablement le comité médical départemental, pouvait donc la radier des cadres pour abandon de poste ; qu'il résulte de ce qui précède que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit en jugeant qu'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 6 mars 2003 radiant des cadres Mme X le moyen tiré de ce que les conclusions du médecin inspecteur déclarant Mme X apte à reprendre son travail autorisaient seulement la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, en l'absence d'avis du comité médical départemental, à suspendre la rémunération de l'intéressée ; que son ordonnance doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X, dont le mari ne travaille pas et qui a deux enfants à charge, fait valoir que l'arrêté du 6 mars 2003 la radiant des cadres de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE a pour effet de la priver de son traitement et qu'elle ne dispose plus de moyens suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille ; que la condition relative à l'urgence doit donc être regardée comme remplie ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'état de l'instruction, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 6 mars 2003 radiant Mme X des cadres de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE le moyen tiré de ce que cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la mise en demeure de reprendre ses fonctions adressée à l'intéressée n'indiquait pas que cette radiation s'opèrerait sans procédure disciplinaire préalable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2003 par lequel le président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive ; qu'en particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, d'une part, de réintégrer Mme X entre la date à laquelle elle a été radiée des cadres et la date de notification de la présente décision et, d'autre part, de reconstituer sa carrière ne peuvent donc qu'être rejetées par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant, par ailleurs, que la suspension de la décision de radiation des cadres litigieuse entraîne, par elle-même, l'obligation pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE de réintégrer Mme X à compter de la date à laquelle sera notifiée la présente décision ; que, dans cette mesure, il n'y a donc pas lieu de prononcer l'injonction sollicitée ;

Sur la suppression de pièces produites par Mme X et de certains passages de sa requête :

Considérant que ni les passages de la requête de référé-suspension de Mme X incriminés par la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE ni les pièces produites par l'intéressée ne présentent un caractère outrageant, injurieux ou diffamatoire ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'en prononcer la suppression, en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reprises à l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE à verser à Mme X la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 12 juin 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 6 mars 2003 du président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE radiant des cadres Mme X pour abandon de poste est suspendue.

Article 3 : La COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE versera à Mme X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X ainsi que les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE tendant à la suppression d'écrits diffamatoires sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, à Mme Louisa X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2003, n° 258057
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Danièle Burguburu
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258057
Numéro NOR : CETATEXT000008186366 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-30;258057 ?
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