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30/12/2003 | FRANCE | N°258261

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 30 décembre 2003, 258261


Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ladhkar A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ladhkar A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A a été convoqué à l'audience tenue le 13 juin 2003 à 9 heures au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par un courrier qu'il n'a reçu que le 14 juin, lendemain de l'audience ; que ladite convocation a été ainsi portée à la connaissance de M. A dans des conditions ne lui permettant pas d'être présent à l'audience ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, a déclaré être entré en France démuni de document transfrontière et qu'il était dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu' il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que, par un arrêté du 13 mars 2003 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 14 mars 2003 le préfet du Val-d'Oise a donné à M.Vernhes, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M.Vernhes n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué faute d'être titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;

Considérant que si M. A fait valoir que ses parents résident en France ainsi que trois soeurs qui possèdent la nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 29 ans, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont étrangères à l'objet de sa requête dirigée contre l'arrêté du 6 juin 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'elles sont par suite irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. A devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ladhkar A, au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 258261
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 258261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: Mme Nicole Trevet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:258261.20031230
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