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30/12/2003 | FRANCE | N°258473

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 30 décembre 2003, 258473


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Adriana A demeurant ... ; Mme A demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Adriana A demeurant ... ; Mme A demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...)3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité colombienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 juillet 2002, de la décision du préfet de police du 11 juillet 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté du 4 avril 2003, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de Mme A, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que si Mme A fait valoir qu'elle résidait en France habituellement depuis plus de dix ans à la date à laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ses allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du 11 juillet 2002, sur le fondement de laquelle est intervenu l'arrêté de reconduite à la frontière, a méconnu les dispositions de l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A n'établit pas qu'elle résiderait habituellement en France depuis le 16 août 1991 ; que si elle fait valoir que sa soeur, de nationalité française, réside en France et qu'elle entretient depuis 1992 une relation suivie avec un ressortissant colombien, M. Ruben Dorio Ortiz B, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que ce dernier séjourne irrégulièrement en France et, d'autre part, que l'intéressée ne produit à l'appui de ses allégations concernant cette situation de concubinage aucun élément probant ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la fille de Mme A réside en Colombie et qu'elle n'est pas, dès lors, dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de Mme A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police du 4 avril 2003 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Adriana A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 258473
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 258473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:258473.20031230
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