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30/12/2003 | FRANCE | N°258741

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 décembre 2003, 258741


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sima X... épouse Y demeurant ... ; Mme X... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Azerbaïdjan comme pays de destination ;
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3°) de condamner l'Etat à lui v...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sima X... épouse Y demeurant ... ; Mme X... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Azerbaïdjan comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y, de nationalité azerbaïdjanaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 août 2002, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 16 août 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que Mme X... épouse Y entrée en France en octobre 1999, fait valoir que ses deux enfants mineurs résident sur le territoire français où ils sont scolarisés, qu'ils n'ont pas la même nationalité qu'elle étant nés de père arménien, qu'elle ne serait donc pas en mesure de les emmener avec elle en cas de retour en Azerbaïdjan, que l'état de santé de sa fille résultant des conséquences de l'incendie volontaire de leur maison nécessite une prise en charge médicale en France, qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, étant donné que ses parents sont décédés, qu'elle n'a aucun frère et sour et que son mari est porté disparu ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'impossibilité pour la requérante d'emmener ses enfants avec elle en Azerbaïbdjan et de la gravité de l'affection dont souffre sa fille, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X... épouse Y la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 19 juin 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X... épouse Y la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sima X... épouse Y, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2003, n° 258741
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258741
Numéro NOR : CETATEXT000008186471 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-30;258741 ?
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