Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Menana X demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2003 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 8 octobre 2002 de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour a fait l'objet d'un recours contentieux ; qu'elle n'est donc pas devenue définitive ; que Mme X est dès lors recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant que la décision refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour mentionne les circonstances de droit et de fait qui la fondent ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
Considérant que la décision refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour comporte le nom du signataire, M. Yves Riou ; que le moyen tiré de l'absence de l'identité du signataire de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 1° avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X n'est pas fondé sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que la régularité de l'arrêté portant délégation de signature au profit du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas contestée ; que la circonstance que cet arrêté portant délégation de signature n'a pas été communiqué à Mme X est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas les arguments invoqués par Mme X à l'appui de sa demande d'asile territorial ne constitue pas un défaut de motivation ; que l'arrêté attaqué, qui mentionne les circonstances de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que la circonstance que Mme X n'a jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si Mme X, entrée en France le 9 août 2001, fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis avril 2002, qu'elle a tissé en France un réseau de relations amicales et qu'elle n'a plus d'attaches en Algérie, il ressort des pièces du dossier que ses parents résident en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans ; que compte tenu de ces circonstances, de la faible durée du concubinage et du séjour en France de Mme X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de police n'a commis ni une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie privée et familiale de Mme X ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :
Considérant que si Mme X soutient être menacée en cas de retour en Algérie, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des risques encourus par Mme X en cas de retour en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, qui a suffisamment motivé sa décision, a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Menana X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.