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30/12/2003 | FRANCE | N°258744

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 décembre 2003, 258744


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Menana X demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2003 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Menana X demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2003 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 8 octobre 2002 de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour a fait l'objet d'un recours contentieux ; qu'elle n'est donc pas devenue définitive ; que Mme X est dès lors recevable à exciper de son illégalité ;

Considérant que la décision refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour mentionne les circonstances de droit et de fait qui la fondent ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;

Considérant que la décision refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour comporte le nom du signataire, M. Yves Riou ; que le moyen tiré de l'absence de l'identité du signataire de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 1° avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X n'est pas fondé sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que la régularité de l'arrêté portant délégation de signature au profit du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas contestée ; que la circonstance que cet arrêté portant délégation de signature n'a pas été communiqué à Mme X est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas les arguments invoqués par Mme X à l'appui de sa demande d'asile territorial ne constitue pas un défaut de motivation ; que l'arrêté attaqué, qui mentionne les circonstances de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que la circonstance que Mme X n'a jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que si Mme X, entrée en France le 9 août 2001, fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis avril 2002, qu'elle a tissé en France un réseau de relations amicales et qu'elle n'a plus d'attaches en Algérie, il ressort des pièces du dossier que ses parents résident en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans ; que compte tenu de ces circonstances, de la faible durée du concubinage et du séjour en France de Mme X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de police n'a commis ni une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie privée et familiale de Mme X ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que si Mme X soutient être menacée en cas de retour en Algérie, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des risques encourus par Mme X en cas de retour en Algérie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, qui a suffisamment motivé sa décision, a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Menana X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 258744
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 258744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:258744.20031230
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