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30/12/2003 | FRANCE | N°258762

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 décembre 2003, 258762


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Y demeurant ... ; M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2003 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossi

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Y demeurant ... ; M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2003 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 janvier 2003, de la décision du préfet de police du 25 novembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que si M. Y soutient qu'il réside en France depuis 1990, les pièces versées au dossier sont insuffisantes pour établir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, la décision du préfet de police refusant à M. Y la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il en résulte que M. Y ne pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour au titre de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que si M. Y soutient que son frère réside régulièrement en France depuis 2001, que certains de ses cousins résident en France, il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les enfants de M. Y résident à l'étranger ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la faible durée du séjour de M. Y en France, la décision du préfet de police refusant à M. Y la délivrance d'un titre de séjour n'a méconnu ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que M. Y ne pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour au titre de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 6 mai 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y n'est pas fondé sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que M. Y ne peut justifier dix ans de résidence habituelle en France à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; que dès lors le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce susexaminées, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Y, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 258762
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 258762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:258762.20031230
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