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30/12/2003 | FRANCE | N°258854

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 30 décembre 2003, 258854


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Blaise A demeurant ... ; M. A demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Blaise A demeurant ... ; M. A demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 décembre 2002, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur les moyens de légalité externe :

Considérant que, devant le tribunal administratif de Paris, M. A n'a soulevé que des moyens de l'égalité interne à l'encontre de l'arrêté du 1er avril 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il n'est dès lors pas recevable à invoquer en appel des moyens, fondés sur une cause juridique distincte, tirés des vices de forme et de procédure dont serait affecté cet arrêté ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents (...) ;

Considérant, que pour rejeter le moyen tiré de la violation des dispositions précitées, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que M. A séjournait irrégulièrement en France ; que M. A, qui ne conteste pas ce point, ne peut dès lors utilement se prévaloir de ce qu'il était à la charge de son père ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'est entré en France, selon ses dires, qu'en septembre 2001, à l'âge de 19 ans ; qu'il a lui-même déclaré, le 29 novembre 2002, puis à nouveau le 30 décembre 2002, avoir un fils au Cameroun ; qu'ainsi, alors même que M. A soutient être venu en France pour y retrouver sa famille, notamment son père, de nationalité française, qui l'a reconnu le 20 juin 2002, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision du préfet de police du 30 décembre 2002 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de police n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Blaise A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 258854
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 258854
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:258854.20031230
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