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30/12/2003 | FRANCE | N°259014

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 30 décembre 2003, 259014


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 30 juillet et le 1er décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Karim A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays

de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de p...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 30 juillet et le 1er décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Karim A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 910 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 novembre 2002, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité du refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. A soutient qu'il encourt en Algérie des risques graves pour sa vie, il ne ressort pas des pièces du dossier, à défaut de justification suffisante de la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de M. A ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant à cet accord signé le 11 juillet 2001 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré est de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'un de ses enfants est né sur le territoire national, qu'un autre y est scolarisé, et que sa famille s'est établie en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressé ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce qu'il retourne dans son pays d'origine avec sa femme, d'ailleurs elle-même sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière, et ses enfants, et de ce qu'il a des attaches familiales en Algérie, l'arrêt attaqué, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A fixe l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que si M. A fait état de ce qu'il encourrait des risques en cas de retour en Algérie, il n'apporte toutefois, pas de justifications suffisantes pour établir l'existence des risques personnels dont il se prévaut ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait tant les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259014
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 259014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: M. Guillaume Robillard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:259014.20031230
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