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30/12/2003 | FRANCE | N°259038

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 30 décembre 2003, 259038


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Samir A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté

et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de régulariser...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Samir A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de régulariser sa situation dans les trois mois ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 janvier 2003, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que la circonstance que M. A ait déposé un recours gracieux contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne présente pas, en tout état de cause, un caractère suspensif et n'obligeait pas le préfet de police à surseoir à l'édiction de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que si M. A était recevable à constater ce refus par la voie de l'exception, l'absence de tout argument au soutien de ce moyen ne permet pas d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A fixe l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que M. A fait état de ce qu'il encourrait des risques en cas de retour en Algérie en raison de son origine kabyle, de son appartenance au Front des Forces Socialistes et à l'association culturelle de son village ; qu'il n'apporte toutefois, ni précision, ni justifications suffisantes pour établir l'existence des risques personnels dont il se prévaut ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de régulariser la situation de M. A dans un délai de trente jours :

Considérant qu'eu égard au rejet des conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, les conclusions susanalysées doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samir A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259038
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 259038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: M. Guillaume Robillard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:259038.20031230
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