Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE MAUVEZIN-SUR-GUPIE (47200) ; la COMMUNE DE MAUVEZIN-SUR-GUPIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 032518 en date du 18 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 24 septembre 2002 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a accordé à Electricité de France (RTE) le permis de construire une ligne électrique aéro-souterraine de 90 000 volts du poste de Gupie (Castelnau) au poste de Patras (Marmande) ;
2°) statuant comme juge des référés, d'ordonner la suspension de cette décision ;
3°) de condamner Electricité de France (RTE) à lui payer la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la COMMUNE DE MAUVEZIN-SUR-GUPIE,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux a, par deux jugements du 28 octobre 2003, annulé les arrêtés du préfet du Lot-et-Garonne du 8 juin 2001 déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement de la ligne électrique aéro-souterraine reliant le poste de Gupie aux postes de Patras et de La Sauvetat et du 24 septembre 2002 délivrant le permis de construire de ladite ligne ; qu'ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la COMMUNE DE MAUVEZIN-SUR-GUPIE contre l'ordonnance en date du 18 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 24 septembre 2002 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a accordé à Electricité de France (RTE) le permis de construire, sont devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Electricité de France (RTE), qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE MAUVEZIN-SUR-GUPIE la somme qu'elle demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE MAUVEZIN-SUR-GUPIE tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 18 juillet 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE MAUVEZIN-SUR-GUPIE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MAUVEZIN-SUR-GUPIE, à Electricité de France (RTE) et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.