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30/12/2003 | FRANCE | N°259162

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 259162


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE MAUVEZIN-SUR-GUPIE (47200) ; la COMMUNE DE MAUVEZIN-SUR-GUPIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 032518 en date du 18 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 24 septembre 2002 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a accordé à Electricité de France (RTE) le permis de construire une

ligne électrique aéro-souterraine de 90 000 volts du poste de Gupie (Cast...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE MAUVEZIN-SUR-GUPIE (47200) ; la COMMUNE DE MAUVEZIN-SUR-GUPIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 032518 en date du 18 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 24 septembre 2002 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a accordé à Electricité de France (RTE) le permis de construire une ligne électrique aéro-souterraine de 90 000 volts du poste de Gupie (Castelnau) au poste de Patras (Marmande) ;

2°) statuant comme juge des référés, d'ordonner la suspension de cette décision ;

3°) de condamner Electricité de France (RTE) à lui payer la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de la COMMUNE DE MAUVEZIN-SUR-GUPIE,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux a, par deux jugements du 28 octobre 2003, annulé les arrêtés du préfet du Lot-et-Garonne du 8 juin 2001 déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement de la ligne électrique aéro-souterraine reliant le poste de Gupie aux postes de Patras et de La Sauvetat et du 24 septembre 2002 délivrant le permis de construire de ladite ligne ; qu'ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la COMMUNE DE MAUVEZIN-SUR-GUPIE contre l'ordonnance en date du 18 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 24 septembre 2002 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a accordé à Electricité de France (RTE) le permis de construire, sont devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Electricité de France (RTE), qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE MAUVEZIN-SUR-GUPIE la somme qu'elle demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE MAUVEZIN-SUR-GUPIE tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 18 juillet 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE MAUVEZIN-SUR-GUPIE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MAUVEZIN-SUR-GUPIE, à Electricité de France (RTE) et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259162
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 259162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Paule Dayan
Rapporteur public ?: Mme Boissard
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:259162.20031230
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