Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION SAUVEGARDONS LA VALLEE DES DEUX GUPIE, dont le siège est situé à la mairie de Beaupuy (47200) ; l'ASSOCIATION SAUVEGARDONS LA VALLEE DES DEUX GUPIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 032519 en date du 18 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 24 septembre 2002 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a accordé à Electricité de France (RTE) le permis de construire une ligne électrique aéro-souterraine de 90 000 volts du poste de Gupie (Castelnau) au poste de Patras (Marmande) ;
2°) statuant comme juge des référés, d'ordonner la suspension de cette décision ;
3°) de condamner Electricité de France (RTE) à lui payer la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'ASSOCIATION SAUVEGARDONS LA VALLEE DES DEUX GUPIE,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux a, par deux jugements du 28 octobre 2003, annulé les arrêtés du préfet du Lot-et-Garonne du 8 juin 2001 déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement de la ligne électrique aéro-souterraine reliant le poste de Gupie aux postes de Patras et de La Sauvetat et du 24 septembre 2002 délivrant le permis de construire de ladite ligne ; qu'ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par l'ASSOCIATION SAUVEGARDONS LA VALLEE DES DEUX GUPIE contre l'ordonnance en date du 18 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 24 septembre 2002 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a accordé à Electricité de France (RTE) le permis de construire, sont devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Electricité de France (RTE), qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION SAUVEGARDONS LA VALLEE DES DEUX GUPIE la somme qu'elle demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION SAUVEGARDONS LA VALLEE DES DEUX GUPIE tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 18 juillet 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : Les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION SAUVEGARDONS LA VALLEE DES DEUX GUPIE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SAUVEGARDONS LA VALLEE DES DEUX GUPIE, à Electricité de France (RTE) et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.