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30/12/2003 | FRANCE | N°259342

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 décembre 2003, 259342


Vu la requête enregistrée le 11 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Philisterne X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'an

nuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête enregistrée le 11 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Philisterne X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire du premier titre de séjour régulièrement délivré(...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité haïtienne, entré sur le territoire français le 29 septembre 2000, s'est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa sans disposer d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 mai 2003 par lequel le préfet des Hauts de Seine a décidé la reconduite à la frontière de M. X, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X, de nationalité haïtienne, fait valoir qu'il travaille, qu'il vit en concubinage avec une compatriote et qu'ils ont prévu de se marier, qu'il n'a plus d'attache familiale dans son pays, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X, qui est entré en France le 25 septembre 2000, le préfet des Hauts-de-Seine, en décidant sa reconduite à la frontière, ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels son arrêté a été pris ; qu'il n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison des fonctions de policier municipal qu'il a exercées dans la commune de Croix des Bouquets, ses allégations ne sont pas suffisamment établies par les pièces du dossier ; que, d'ailleurs, l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides ainsi que la Commission de Recours des Réfugiés, au vu des mêmes pièces, ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ; qu'ainsi la décision distincte fixant Haïti comme pays de destination de la reconduite à la frontière n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé charge de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Philisterne X, au préfet des Hauts de Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259342
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 259342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:259342.20031230
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