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30/12/2003 | FRANCE | N°259654

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 259654


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 et 19 août 2003, présentés par ELECTRICITE DE FRANCE (RTE), dont le siège est 22-30, avenue de Wagram à Paris (75008) ; ELECTRICITE DE FRANCE (RTE) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 6 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Lot-et-Garonne de prendre toute mesure nécessaire pour

assurer l'exécution de l'ordonnance n° 032593-032622 du 24 juillet 200...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 et 19 août 2003, présentés par ELECTRICITE DE FRANCE (RTE), dont le siège est 22-30, avenue de Wagram à Paris (75008) ; ELECTRICITE DE FRANCE (RTE) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 6 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Lot-et-Garonne de prendre toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution de l'ordonnance n° 032593-032622 du 24 juillet 2003 prononçant, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les requêtes tendant à son annulation, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2001 déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement de la ligne électrique aéro-souterraine de 90 000 volts du poste de Gupie (Castelnau) au poste de Patras (Marmande) et à ELECTRICITE DE FRANCE (RTE) de cesser immédiatement tous travaux entrepris pour la construction de ladite ligne et a condamné ELECTRICITE DE FRANCE (RTE) à verser 3 050 euros à l'Association Sauvegardons la vallée des Deux Gupies et à M. Jean-Max X et 1 000 euros à M. et Mme Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter les demandes présentées par l'Association Sauvegardons la vallée des Deux Gupies et M. Jean-Max X et par M. et Mme Y devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner l'Association Sauvegardons la vallée des Deux Gupies, M. Jean-Max X et M. et Mme Y à lui payer solidairement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE (RTE),

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux a, par deux jugements du 28 octobre 2003, annulé l'arrêté du préfet du Lot-et-Garonne déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement de la ligne électrique aéro-souterraine reliant le poste de Gupie aux postes de Patras et de La Sauvetat et le permis de construire ladite ligne électrique ; qu'ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par ELECTRICITE DE FRANCE (RTE) contre l'ordonnance en date du 6 août 2003 par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a enjoint au préfet du Lot-et-Garonne de prendre toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution de l'ordonnance n° 032593-032622 du 24 juillet 2003 prononçant, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les requêtes tendant à son annulation, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2001 déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement de la ligne électrique aéro-souterraine de 90 000 volts du poste de Gupie (Castelnau) au poste de Patras (Marmande) et à ELECTRICITE DE FRANCE (RTE) de cesser immédiatement tous travaux entrepris pour la construction de ladite ligne sont devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Association Sauvegardons la vallée des Deux Gupies, M. X et M. et Mme Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante soient condamnés à payer à ELECTRICITE DE FRANCE (RTE) la somme qu'elle demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête d'ELECTRICITE DE FRANCE (RTE) tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 août 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux.

Article 2 : Les conclusions d'ELECTRICITE DE FRANCE (RTE) tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à ELECTRICITE DE FRANCE (RTE), à l'Association Sauvegardons la vallée des Deux Gupies, à la commune de Mauzevin-sur-Gupie et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259654
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 259654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Paule Dayan
Rapporteur public ?: Mme Boissard
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:259654.20031230
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