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30/12/2003 | FRANCE | N°260482

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 30 décembre 2003, 260482


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Stéphan X, domicilié ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 17 février 2003 du maire de Lyon accordant à la SCI Lyon-Baraban-Turbil le permis de démolir un immeuble sis au 153 rue Baraban ;

2°) de prononcer la suspension de cette décision ;

3°) de condamner la

ville de Lyon à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Stéphan X, domicilié ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 17 février 2003 du maire de Lyon accordant à la SCI Lyon-Baraban-Turbil le permis de démolir un immeuble sis au 153 rue Baraban ;

2°) de prononcer la suspension de cette décision ;

3°) de condamner la ville de Lyon à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Kaufmann et Broad et de la SCI Lyon-Baraban-Turbil,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation de l'ordonnance en date du 22 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 17 février 2003 du maire de Lyon accordant à la SCI Lyon-Baraban-Turbil le permis de démolir un immeuble sis au 153 rue Baraban ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande présentée devant lui par M. X, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le fait que ce dernier, en se prévalant de ses qualités de voisin de l'immeuble et d'historien de l'art attaché au patrimoine architectural ancien, ne justifiait pas d'un intérêt suffisant pour lui donner qualité à agir à l'encontre de l'arrêté autorisant la démolition de l'immeuble en cause ; qu'en jugeant que la qualité de voisin immédiat de l'immeuble concerné par le permis de démolir de M. X, qui ressort des pièces du dossier qui lui était soumis, ne suffisait pas à conférer au requérant un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité du permis de démolir en cause, le juge des référés a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice la justifie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 février 2003 du maire de Lyon accordant à la SCI Lyon-Baraban-Turbil le permis de démolir contesté a été affiché sur le terrain le 19 février 2003 et en mairie le 21 février 2003 et que la requête de M. X tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon que le 18 juin 2003 ; que ce recours était ainsi tardif, et donc irrecevable, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que, le 15 avril 2003, un recours gracieux contre l'arrêté du 17 février 2003 a été formé devant le maire de Lyon par l'association CIL-Villette-Paul Bert Vivre notre quartier, ledit recours gracieux n'ayant pu avoir pour effet de conserver les délais de recours contentieux à l'égard de M. X, alors même qu'il serait, comme il le soutient sans d'ailleurs l'établir, membre de cette association ; que la demande de suspension présentée par M. X ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI Lyon-Baraban-Turbil et de condamner M. X à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la SCI Lyon-Baraban-Turbil, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 22 juillet 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SCI Lyon-Baraban-Turbil devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Stephan X, à la SCI Lyon-Baraban-Turbil, à la ville de Lyon et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260482
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 260482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Boissard
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:260482.20031230
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