Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 9 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DES ILES DU SALUT, dont le siège est Ile Royale à Kourou (97310) ; la SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DES ILES DU SALUT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 septembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 juin 2003 du préfet de la Guyane accordant au Centre national d'études spatiales-Centre Spatial Guyanais le permis de démolir les bungalows en bois de l'Ile Royale ;
2°) statuant comme juge des référés, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 juin 2003 ;
3°) de condamner l'Etat et le Centre national d'études spatiales au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DES ILES DU SALUT,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, la SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DES ILES DU SALUT soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a commis une erreur de droit en estimant qu'aucun des moyens invoqués par la SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DES ILES DU SALUT n'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que le Préfet de Guyane n'était pas compétent pour attribuer le permis de démolir ; que, par ailleurs, il aurait dû considérer que la circonstance que ce permis de démolir aurait été prononcé en dépit des droits acquis par la société et la prive des moyens d'exploitation de son activité commerciale suffisait à jeter un doute sérieux sur la légalité du permis de démolir ; que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a considéré que le détournement de pouvoir n'était pas établi ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DES ILES DU SALUT n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DES ILES DU SALUT.
Une copie sera transmise au préfet de la région Guyane et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.