La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2004 | FRANCE | N°232465

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 07 janvier 2004, 232465


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite et de la décision du 3 mars 1995 du ministre du budget rejetant son recours tendant au retrait ou à l'abrogation de

l'arrêté de révocation avec suspension des droits à pension dont il a...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite et de la décision du 3 mars 1995 du ministre du budget rejetant son recours tendant au retrait ou à l'abrogation de l'arrêté de révocation avec suspension des droits à pension dont il a été l'objet le 14 décembre 1979 et à l'obtention d'une pension de retraite, d'autre part, au retrait ou à l'abrogation des mesures de révocation et de suspension de ses droits à pension, enfin à l'octroi d'une pension ;

2°) d'annuler la mesure de révocation prononcée par l'arrêté du 14 décembre 1979, au moins à partir de la date à laquelle la condamnation pénale a été considérée comme non avenue ;

3°) de lui accorder le bénéfice d'une pension réversible, au moins à compter de la date à laquelle la condamnation pénale a été considérée comme non avenue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les premier et septième protocoles additionnels à cette convention ;

Vu le pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code pénal ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de l'ordonnance du 4 février 1959, en vigueur à la date des faits de l'espèce : Les sanctions disciplinaires sont : ... j) La révocation avec suspension des droits à pension ; qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension... est suspendu... par la révocation avec suspension des droits à pension ; qu'aux termes de l'article L. 60 du même code, avant son abrogation par la loi susvisée du 26 juillet 1991 : La suspension prévue aux articles L. 58 et L. 59 n'est que partielle si le titulaire a une femme ou des enfants âgés de moins de 21 ans ; en ce cas, la femme ou les enfants âgés de moins de 21 ans reçoivent, pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50% de la pension... dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le mari ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 65 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 1991 : Sous la réserve que les dispositions de l'article L. 60 ne soient pas applicables, le fonctionnaire civil... qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou un solde de réforme, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance-vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales pendant la période où il a été soumis au présent régime ; qu'au terme du second alinéa du même article : Sous la même réserve que celle prévue à l'alinéa précédent, l'agent non susceptible de bénéficier de l'allocation rétroactive du régime général des assurances sociales pour tout ou partie de sa carrière peut prétendre, au titre des mêmes périodes, au remboursement direct et immédiat des retenues subies d'une manière effective sur son traitement... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un jugement en date du 22 juin 1979, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. X pour corruption passive de fonctionnaire à 30 000 F d'amende et trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ainsi qu'à la privation de ses droits civiques, civils et de famille ; qu'à la suite de ce jugement, dont il n'a pas été interjeté appel, M. X a, sur la base des faits relevés par la procédure pénale, fait l'objet par arrêté du ministre du budget en date du 4 décembre 1979 d'une sanction disciplinaire de révocation avec suspension des droits à pension ; qu'après sa réhabilitation et le décès de son épouse, qui était titulaire d'une pension de réversion en application de l'article L. 60 précité, M. X a saisi le ministre du budget d'une demande reçue le 4 octobre 1994 tendant au retrait ou à l'abrogation de l'arrêté du 14 décembre 1979 et à l'octroi d'une pension de retraite éventuellement réversible ; que par l'arrêt attaqué, en date du 20 décembre 2000, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête contre le jugement du 4 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite et de la décision du 3 mars 1995 du ministre du budget rejetant sa demande du 4 octobre 1994 ;

Considérant que M. X a soutenu devant la cour administrative d'appel de Paris qu'en ne procédant pas à l'annulation de la décision refusant de le rétablir dans ses droits à pension, alors qu'il pouvait se prévaloir de trente ans de cotisations, l'administration a méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international... ; qu'en écartant ce moyen, au seul motif que la sanction prise à l'encontre de M. X répondait à une cause d'utilité publique, sans rechercher si la gravité de la sanction était proportionnée aux faits reprochés, eu égard à la cause d'utilité publique invoquée, la cour a commis une erreur de droit ; que M. X est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du ministre du budget du 13 octobre 1993 portant délégation de signature : Délégation est donnée à (M.) ... Jean-Pierre Conrié, à l'effet de signer, au nom du ministre du budget..., et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés ou décisions, à l'exclusion des décrets ; que M. Conrié, chef de service, était ainsi compétent pour signer la lettre du 3 mars 1995 confirmant le rejet du recours gracieux présenté par M. X ; que la circonstance que le tampon encreur précédant la signature de M. Conrié indiquait, à tort, que celui-ci avait signé pour le directeur général des impôts et non pour le ministre est sans incidence sur la légalité de la décision du 3 mars 1995 ;

Considérant que M. X soutient que la décision implicite rejetant son recours méconnaît, faute de motivation, les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'aux termes de l'article 5 de cette loi : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicité aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande... ; qu'en l'espèce M. X n'a pas fait de demande aux fins de connaître les motifs de la décision implicite par laquelle le ministre du budget a refusé de retirer ou abroger la sanction prise à son encontre ; que ces motifs lui ont, d'ailleurs, été communiqués lors de la décision explicite confirmant ce rejet le 3 mars 1995 ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant que si M. X soutient que la suspension de ses droits à pension aboutit au cumul d'une sanction disciplinaire pécuniaire et d'une sanction pénale en violation du principe rappelé par la décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 1996 relative à la réglementation des télécommunications, il ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer devant le juge administratif les motifs d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par des juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat... ; qu'en maintenant la sanction disciplinaire infligée à M. X malgré la condamnation pénale dont celui-ci avait fait l'objet, le ministre du budget n'a méconnu ni cet article, ni le paragraphe 7 de l'article 14 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques, qui rappelle le même principe, dès lors que les stipulations de ces deux articles ne trouvent application qu'en ce qui concerne les procédures pénales ;

Considérant que si la réhabilitation dont M. X a bénéficié a effacé la condamnation pénale qui lui avait été infligée et a supprimé pour l'avenir les incapacités attachées à cette condamnation, cette réhabilitation est sans portée sur les faits qui ont motivé la condamnation et n'est pas de nature à ouvrir à l'intéressé un droit au rétablissement de ses droits à pension ;

Considérant que le maintien de la décision prononçant la suspension des droits à pension du requérant ne méconnaît pas les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, que les pensions de fonctionnaires constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er, précité, du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si, par la décision du 4 décembre 1979, M. X a été privé de pension pour une cause d'utilité publique, cette sanction lui a ôté toute ressource à compter du décès, survenu le 11 décembre 1989, de son épouse, qui percevait la pension de réversion prévue à l'article L. 60 précité du code, et ce alors même que des retenues avaient été pratiquées sur son traitement pendant toute la durée de sa carrière, en vue de garantir ses droits à une pension de retraite ; que, dès lors, la suspension des droits à pension dont a été assortie la révocation de M. X doit, en tant qu'elle l'a privé de toute ressource, être regardée, à compter de la date de ce décès, comme ayant porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de ses biens ;

Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés en l'état du droit applicable ;

Considérant que, s'il n'y a lieu de rétablir l'intéressé ni dans la pension de son épouse, régime qui ne lui était pas applicable personnellement, ni dans la pension qui lui était versée antérieurement, ni dans la pension à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales pendant la durée des services accomplis sous le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mars 1995 en tant qu'elle lui refuse, à compter de la date du décès de son épouse, le bénéfice d'une pension publique dont, en l'absence de disposition législative tendant à combiner la règle de suspension des droits à pension et les principes découlant de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le montant doit être fixé à la moitié de celui auquel il aurait pu prétendre s'il avait été admis au bénéfice d'une pension au titre des services accomplis sous le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant que les sommes qui seront versées à M. X en application de la présente décision porteront intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 1994, date à laquelle il a demandé le rétablissement de sa pension ; qu'il y a lieu de lui accorder la capitalisation de ces intérêts au 8 octobre 2003, date à laquelle il a demandé cette capitalisation, alors que les intérêts, étaient dus pour au moins une année entière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 29 décembre 2000 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : La décision du 3 mars 1995 du ministre du budget est annulée en tant qu'elle refuse à M. X le bénéfice, à compter de la date du décès de son épouse, le 11 décembre 1989, d'une pension d'un montant égal à la moitié de celui auquel il aurait pu prétendre s'il avait été admis au bénéfice d'une pension au titre des services accomplis sous le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 3 : Les sommes versées à M. X en application de l'article 2 ci-dessus seront assorties des intérêts légaux à compter du 4 octobre 1994. Les intérêts échus à la date du 8 octobre 2003 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le jugement du 4 juin 1997 du tribunal administratif de Paris est réformé dans ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. X devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 232465
Date de la décision : 07/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART 1ER DU PROTOCOLE ADDITIONNEL) - ATTEINTE EXCESSIVE - A) EXISTENCE - RÉVOCATION AVEC SUSPENSION DES DROITS À PENSION (ART - L - 58 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE) AYANT POUR EFFET DE PRIVER LE FONCTIONNAIRE DE TOUTE RESSOURCE [RJ1] - B) ABSENCE DE DISPOSITION LÉGISLATIVE COMBINANT SUSPENSION DES DROITS À PENSION ET DROIT AU RESPECT DES BIENS - CONSÉQUENCE - OCTROI PAR LE JUGE À L'INTÉRESSÉ - À COMPTER DE SA PERTE DE TOUTE RESSOURCE - D'UNE PENSION ÉGALE À LA MOITIÉ DE CELLE À LAQUELLE IL POUVAIT PRÉTENDRE SUR LE FONDEMENT DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE [RJ2].

26-055-02-01 Fonctionnaire ayant, à la suite d'une condamnation pénale, fait l'objet d'une sanction disciplinaire de révocation, assortie de la suspension de ses droits à pension, prise sur le fondement de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite.,,a) Si, par la décision attaquée, le requérant a été privé de pension pour une cause d'utilité publique, cette sanction lui a ôté toute ressource à compter du décès de son épouse, qui percevait la pension de réversion prévue à l'article L. 60 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et ce alors même que des retenues avaient été pratiquées sur son traitement pendant toute la durée de sa carrière, en vue de garantir ses droits à une pension de retraite. Dès lors, la suspension des droits à pension dont a été assortie sa révocation doit, en tant qu'elle l'a privé de toute ressource, être regardée, à compter de la date du décès de son épouse, comme ayant porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de ses biens, garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.,,b) S'il n'y a lieu de rétablir l'intéressé ni dans la pension de son épouse, régime qui ne lui était pas applicable personnellement, ni dans la pension qui lui était versée antérieurement, ni dans la pension à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales pendant la durée des services accomplis sous le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande tendant au retrait ou à l'abrogation de la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet et à l'octroi d'une pension de retraite en tant qu'elle lui refuse, à compter de la date du décès de son épouse, le bénéfice d'une pension publique dont, en l'absence de disposition législative tendant à combiner la règle de suspension des droits à pension et les principes découlant de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le montant doit être fixé à la moitié de celui auquel il aurait pu prétendre s'il avait été admis au bénéfice d'une pension au titre des services accomplis sous le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DÉCHÉANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION - RÉVOCATION AVEC SUSPENSION DES DROITS À PENSION (ART - L 58 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE) - ATTEINTE EXCESSIVE AU DROIT AU RESPECT DES BIENS (ART - 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES) - A) EXISTENCE - SUSPENSION AYANT POUR EFFET DE PRIVER LE FONCTIONNAIRE DE TOUTE RESSOURCE [RJ1] - B) ABSENCE DE DISPOSITION LÉGISLATIVE COMBINANT SUSPENSION DES DROITS À PENSION ET DROIT AU RESPECT DES BIENS - CONSÉQUENCE - OCTROI PAR LE JUGE À L'INTÉRESSÉ - À COMPTER DE SA PERTE DE TOUTE RESSOURCE - D'UNE PENSION ÉGALE À LA MOITIÉ DE CELLE À LAQUELLE IL POUVAIT PRÉTENDRE SUR LE FONDEMENT DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE.

48-02-01-07-02 Fonctionnaire ayant, à la suite d'une condamnation pénale, fait l'objet d'une sanction disciplinaire de révocation, assortie de la suspension de ses droits à pension, prise sur le fondement de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite.,,a) Si, par la décision attaquée, le requérant a été privé de pension pour une cause d'utilité publique, cette sanction lui a ôté toute ressource à compter du décès de son épouse, qui percevait la pension de réversion prévue à l'article L. 60 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et ce alors même que des retenues avaient été pratiquées sur son traitement pendant toute la durée de sa carrière, en vue de garantir ses droits à une pension de retraite. Dès lors, la suspension des droits à pension dont a été assortie sa révocation doit, en tant qu'elle l'a privé de toute ressource, être regardée, à compter de la date du décès de son épouse, comme ayant porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de ses biens, garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.,,b) S'il n'y a lieu de rétablir l'intéressé ni dans la pension de son épouse, régime qui ne lui était pas applicable personnellement, ni dans la pension qui lui était versée antérieurement, ni dans la pension à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales pendant la durée des services accomplis sous le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande tendant au retrait ou à l'abrogation de la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet et à l'octroi d'une pension de retraite en tant qu'elle lui refuse, à compter de la date du décès de son épouse, le bénéfice d'une pension publique dont, en l'absence de disposition législative tendant à combiner la règle de suspension des droits à pension et les principes découlant de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le montant doit être fixé à la moitié de celui auquel il aurait pu prétendre s'il avait été admis au bénéfice d'une pension au titre des services accomplis sous le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Références :

[RJ1]

Rappr. CEDH 20 juin 2002, Azinas c/ Chypre, no 56679/00.,,

[RJ2]

Rappr., s'agissant d'une suspension des droits intervenue postérieurement au départ en retraite, CE, 7 janvier 2004, Greselle, n° 225451, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 2004, n° 232465
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:232465.20040107
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award