La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2004 | FRANCE | N°242981

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 07 janvier 2004, 242981


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 2002 et 12 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Francis X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler un arrêt du 13 décembre 2001, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 31 décembre 1997 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles i

ls ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de leur ac...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 2002 et 12 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Francis X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler un arrêt du 13 décembre 2001, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 31 décembre 1997 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme Francis X,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL Compagnie de la Croix Saint-André constituée le 20 décembre 1986 pour exercer l'activité de négoce de vins fins, liqueurs et alcools, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos au 31 décembre des années 1988 à 1990, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération instaurée en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts ; que des suppléments d'impôt sur le revenu ont par suite été mis à la charge de M. et Mme X à raison de la quote-part leur revenant dans les bénéfices de la société au titre des années 1989 à 1990 ; qu'ils demandent l'annulation de l'arrêt du 13 décembre 2001, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 31 décembre 1997 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ;

Considérant que la cour, en jugeant que la notification de redressement du 16 octobre 1991 adressée à M. et Mme X faisait suffisamment apparaître la nature et l'origine des documents utilisés par le vérificateur pour que le contribuable ait été en mesure, s'il le souhaitait, d'en demander communication et respectait ainsi le caractère contradictoire de la procédure d'imposition, a, sans les dénaturer, porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ; que pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que si la SARL Compagnie de la Croix Saint-André a été constituée le 20 décembre 1986 et si son immatriculation au registre du commerce est intervenue le 29 décembre 1986, la société n'a effectué et comptabilisé ses premières opérations d'achat et de vente et embauché son personnel qu'à partir d'avril 1987 ; qu'en jugeant qu'en raison de ces circonstances, la société devait être regardée comme n'ayant effectivement commencé à exercer son activité que postérieurement au 31 décembre 1986, la cour a porté sur les faits, qu'elle n'a pas dénaturés, une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'aux termes du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts : Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quater adhérent à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F (...). Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent ;

Considérant que la remise en cause par l'administration de l'application, faite par la société dans sa déclaration, du régime prévu à l'article 44 quater précité du code général des impôts, constitue un redressement des bases d'imposition déclarées par la société au sens des dispositions précitées de l'article 158 du même code ; que par suite et nonobstant la circonstance que ledit redressement ne se soit pas traduit par une majoration des résultats figurant dans la déclaration de la société, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le bénéfice de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé prévu par l'article 158 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Francis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 242981
Date de la décision : 07/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITÉS IMPOSABLES - EXONÉRATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) - REMISE EN CAUSE PAR L'ADMINISTRATION DE L'APPLICATION DU RÉGIME DE L'ARTICLE 44 QUATER - REDRESSEMENT DES BASES D'IMPOSITION DÉCLARÉES (ART. 158 CGI) - CONSÉQUENCE - ABATTEMENT POUR ADHÉSION À UN CENTRE DE GESTION - ABSENCE, NONOBSTANT L'ABSENCE DE MAJORATION DES RÉSULTATS.

19-04-02-01-01-03 La remise en cause par l'administration de l'application, faite par une société dans sa déclaration, du régime prévu à l'article 44 quater du code général des impôts, constitue un redressement des bases d'imposition déclarées par la société au sens des dispositions de l'article 158 du même code. Par suite et nonobstant la circonstance que ledit redressement ne se soit pas traduit par une majoration des résultats figurant dans la déclaration de la société, une cour ne commet pas d'erreur de droit en écartant le bénéfice de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé prévu par l'article 158.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 2004, n° 242981
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Boulard
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:242981.20040107
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award