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07/01/2004 | FRANCE | N°253457

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 07 janvier 2004, 253457


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Robert X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision en date du 6 décembre 2002 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis leur requête tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'ordonnance du 14 janvier 2002 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle rel

atifs aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assuj...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Robert X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision en date du 6 décembre 2002 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis leur requête tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'ordonnance du 14 janvier 2002 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle relatifs aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette ordonnance et de l'annuler ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. et Mme Robert X,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours en rectification d'erreur matérielle :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ; qu'en vertu de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, auquel renvoie l'article R. 821-2 du code de justice administrative, le délai de pourvoi en cassation de 15 jours contre les ordonnances rejetant des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel est augmenté, pour les personnes qui demeurent à l'étranger, d'un délai de distance de deux mois ;

Considérant que, par un jugement du 4 septembre 2001, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 à 1991 ; que M. et Mme X ont interjeté appel de ce jugement et ont saisi en outre la cour administrative d'appel de Lyon de conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle relatifs aux suppléments d'impôt litigieux ; que, par une ordonnance du 14 janvier 2002, notifiée à M. et Mme X le 28 janvier 2002, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les conclusions à fin de sursis des requérants ; que, par une décision du 6 décembre 2002, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation de M. et Mme X dirigé contre cette ordonnance au motif que les intéressés demeuraient dans l'Ain à la date de la notification de l'ordonnance attaquée et que leur requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 2002, était par conséquent tardive ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que si la notification de l'ordonnance du 14 janvier 2002 a été envoyée à M. et Mme X à Oussiat, dans l'Ain, la Poste a fait suivre ce courrier ; que, comme en atteste le timbre du bureau de destination figurant sur l'avis d'accusé de réception, la notification de l'ordonnance a ainsi été reçue par M. et Mme X le 28 janvier 2002 à Nyon, en Suisse ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que M. et Mme X résidaient dans l'Ain à la date de la notification de l'ordonnance attaquée, et en en déduisant que leur pourvoi en cassation contre cette ordonnance était tardif, le Conseil d'Etat a entaché sa décision du 6 décembre 2002 d'une erreur matérielle qui a exercé une influence sur le sort de l'affaire ; que, dès lors, il y a lieu de statuer à nouveau sur le pourvoi de M. et Mme X ;

Sur le pourvoi en cassation de M. et Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, M. et Mme X soutiennent que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé leurs écritures en jugeant qu'ils ne fournissaient aucune information sur l'étendue de leur patrimoine ; qu'il a insuffisamment motivé son ordonnance en ne répondant pas à l'argument tiré de ce que l'immeuble sur lequel le comptable du Trésor a inscrit une hypothèque légale était leur résidence principale ; qu'en refusant d'admettre que la vente forcée de l'immeuble situé à Oussiat risquait d'entraîner pour eux des conséquences difficilement réparables, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier ; qu'en rejetant leur demande de sursis, il a méconnu l'article 1er du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les motifs de la décision du 6 décembre 2002 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit :

- Considérant qu'aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

- Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, M. et Mme X soutiennent que le président de la 2e chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé leurs écritures en jugeant qu'ils ne fournissaient aucune information sur l'étendue de leur patrimoine ; qu'il a insuffisamment motivé son ordonnance en ne répondant pas à l'argument tiré de ce que l'immeuble sur lequel le comptable du Trésor a inscrit une hypothèque légale était leur résidence principale ; qu'en refusant d'admettre que la vente forcée de l'immeuble situé à Oussiat risquait d'entraîner pour eux des conséquences difficilement réparables, le président de la 2e chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier ; qu'en rejetant leur demande de sursis, il a méconnu l'article 1er du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête .

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme PLANET est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Robert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253457
Date de la décision : 07/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 2004, n° 253457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Danièle Burguburu
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253457.20040107
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