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09/01/2004 | FRANCE | N°245421

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 09 janvier 2004, 245421


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2002 du préfet de la Haute-Garonne décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mars 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord du

27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Ré...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2002 du préfet de la Haute-Garonne décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mars 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, entré en France en octobre 2000, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 août 2001, de la décision du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial et de celle du préfet lui refusant l'octroi d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où l'autorité préfectorale compétente peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité externe :

Considérant que l'arrêté par lequel le préfet de Haute-Garonne a décidé la reconduite à la frontière de M. X, en relevant notamment que l'intéressé s'est maintenu plus d'un mois après la notification le 26 août 2001 du refus d'asile territorial, en estimant que la mesure de reconduite ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie familiale et en visant notamment l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris en compte la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, que le troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, signé le 11 juillet 2001, n'était pas encore entré en vigueur à la date à laquelle le préfet de la Haute-Garonne a décidé de refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, non plus qu'à celle à laquelle il a ordonné sa reconduite à la frontière ; que M. X ne peut donc utilement s'en prévaloir ;

Considérant, d'autre part, que M. X, célibataire et sans enfant, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement moins d'un an et demi après son entrée en France ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a conservé de nombreuses attaches familiales en Algérie ; qu'enfin, s'il affirme la nécessité de sa présence aux côtés de son père, résidant en France depuis 1967 et en mauvaise santé, il n'établit pas, en tout état de cause, être la seule personne à pouvoir assumer la charge de cette assistance ; qu'il suit de là que la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jan. 2004, n° 245421
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Paule Dayan
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245421
Numéro NOR : CETATEXT000008200882 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-01-09;245421 ?
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