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09/01/2004 | FRANCE | N°247915

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 09 janvier 2004, 247915


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 30 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Rahima X et fixant le pays de destination et a enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 30 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Rahima X et fixant le pays de destination et a enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 17 janvier 2001 lui notifiant la décision par laquelle le ministre de l'intérieur avait rejeté sa demande d'asile territorial et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme X, née en 1965, fait valoir à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qu'elle est entrée régulièrement en France en décembre 1999 pour rejoindre des membres de sa famille, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire sans enfant, n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, en date du 30 mai 2002, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accueilli le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'acte attaqué manque en fait ; qu'en effet, contrairement aux allégations de Mme X, c'est bien le secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise qui a signé la décision qu'elle attaque ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, et notamment de celles de ses articles 22 et 22 bis, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière, et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, lesquelles ont, en tout état de cause, été abrogées par l'article 5 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Considérant que l'annulation partielle, par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 26 janvier 2000, de la circulaire en date du 25 juin 1998 du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères relative à l'asile territorial n'a pas privé de base légale la décision du ministre de l'intérieur en date du 29 décembre 2000 lui refusant, sur le fondement de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, l'asile territorial ; que, dès lors, ce moyen soulevé par la voie de l'exception, ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté attaqué doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle court des risques et qu'elle a reçu des menaces de mort, elle n'apporte pas de justifications des risques personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour en Algérie ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et fixé le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation au regard du séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement en date du 7 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mme X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Rahima X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247915
Date de la décision : 09/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2004, n° 247915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Paule Dayan
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:247915.20040109
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