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09/01/2004 | FRANCE | N°250926

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 09 janvier 2004, 250926


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 5 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Naziha Y et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 5 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Naziha Y et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière concernant Mlle Y :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y, ressortissante algérienne née en 1972, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la validité du visa d'entrée et de court séjour qui lui avait été délivré ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle Y a fait valoir qu'elle avait un projet de mariage avec un Français, que son frère vit en France et qu'elle serait contrainte à un mariage forcé en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brièveté de son séjour en France ainsi que de la présence dans son pays d'origine de ses parents, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté ne peut être considéré comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mlle Y ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce seul motif ;

Sur la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que Mlle Y sera reconduite à destination de son pays d'origine ; que la requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques de représailles familiales en raison de sa fuite pour échapper à un mariage forcé ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 5 septembre 2002 reconduisant à la frontière Mlle Y et fixant le pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 9 septembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par Mlle Y est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à Mlle Naziha Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jan. 2004, n° 250926
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Paule Dayan
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250926
Numéro NOR : CETATEXT000008206099 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-01-09;250926 ?
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