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12/01/2004 | FRANCE | N°136543

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 12 janvier 2004, 136543


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat, d'une part, annule pour excès de pouvoir la décision du 18 mars 1992 par laquelle le jury du concours externe sur titres de technicien territorial ne l'a pas déclaré admis à ce concours au titre de l'année 1991, d'autre part, lui fasse connaître précisément les causes de cette non admission ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 95-125

du 8 février 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu e...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat, d'une part, annule pour excès de pouvoir la décision du 18 mars 1992 par laquelle le jury du concours externe sur titres de technicien territorial ne l'a pas déclaré admis à ce concours au titre de l'année 1991, d'autre part, lui fasse connaître précisément les causes de cette non admission ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un concours sur titres de la valeur des titres d'un candidat ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 1992 par laquelle le jury du concours sur titres de technicien territorial ne l'a pas déclaré admis à ce concours ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 modifiée, relatives à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'oblige le jury d'un concours à motiver ses délibérations ; que, hors le cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dont les conditions ne sont pas en l'espèce remplies, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que le Conseil d'Etat lui fasse connaître les motifs de la décision attaquée ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 136543
Date de la décision : 12/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2004, n° 136543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:136543.20040112
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