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12/01/2004 | FRANCE | N°212924

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 12 janvier 2004, 212924


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 1999 et 26 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COPROPRIETE DE GRESIVAUDAN L'OURSIERE, agissant par son syndic, sis 5, rue de la Grange à Meylan (38240), la COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE GRESIVAUDAN CHARTREUSE, dont le siège est chez Mme Krynkowski 4, rue de la Grange à Meylan (38240), la COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE LES LECHERES, dont le siège est chez M. Lescene, Cabinet de Maison Pierre Ile Verte - 7, rue de Mortillet à Grenoble (38000), la COPROPRIETE DE L'ENSEM

BLE IMMOBILIER DU 29, CHEMIN DE LA CARONNERIE, dont le sièg...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 1999 et 26 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COPROPRIETE DE GRESIVAUDAN L'OURSIERE, agissant par son syndic, sis 5, rue de la Grange à Meylan (38240), la COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE GRESIVAUDAN CHARTREUSE, dont le siège est chez Mme Krynkowski 4, rue de la Grange à Meylan (38240), la COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE LES LECHERES, dont le siège est chez M. Lescene, Cabinet de Maison Pierre Ile Verte - 7, rue de Mortillet à Grenoble (38000), la COPROPRIETE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DU 29, CHEMIN DE LA CARONNERIE, dont le siège est chez M. Brunet 29, chemin de la Caronnerie à Meylan (38240), M. et Mme Daniel CX, demeurant 11, rue de la Grange à Meylan (38240), M. et Mme Adrien CY, demeurant ... M. et Mme Jean-Pierre CZ, demeurant ..., M. et Mme Robert CA, demeurant ...) et M. et Mme Bernard CB, demeurant DC ; la COPROPRIETE DE GRESIVAUDAN L'OURSIERE et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 28 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, à la demande de la société immobilière du Verderet et M. André C et compagnie, a annulé le jugement du 5 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire délivré le 26 novembre 1991 par le maire de Meylan pour la construction d'un immeuble d'habitation ;

2°) de confirmer le jugement précité et de rejeter la requête de la société immobilière du Verderet ;

3°) de condamner la société immobilière du Verderet, M. André C et compagnie à leur verser une somme de 25 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 61-1036 du 13 septembre 1961 ;

Vu le décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COPROPRIETE DE GRESIVAUDAN L'OURSIERE et autres et de Me Yves Capron, avocat de la société immobilière du Verderet, M. André C et compagnie,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 26 novembre 1991, le maire de Meylan a délivré un permis de construire à la société immobilière du Verderet en vue de la construction d'un immeuble d'habitation ; qu'à la demande de la COPROPRIETE DE GRESIVAUDAN L'OURSIERE et autres le tribunal administratif de Grenoble, après avoir ordonné le 20 mars 1992 qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis, l'a annulé par jugement du 5 décembre 1994 ; que, par un arrêt du 28 juillet 1999, notifié le lendemain à la société immobilière du Verderet, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement précité et rejeté les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire litigieux ; que la COPROPRIETE DE GRESIVAUDAN L'OURSIERE et autres se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

Sur le pourvoi :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que, s'agissant d'un contentieux porté devant le juge de l'excès de pouvoir, la disparition de la décision contestée a pour conséquence de faire disparaître l'objet du litige ; que la disparition d'une décision accordant un permis de construire peut résulter, outre son annulation par le juge administratif, de son retrait ou de son abrogation par l'autorité administrative, ou encore de sa caducité, lorsqu'ils sont devenus définitifs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2000, la société immobilière du Verderet qui a cédé à la commune de Meylan la parcelle précitée pour une somme de 1 F, a définitivement renoncé à y réaliser toute construction et à se prévaloir du permis en date du 26 novembre 1991 en échange d'une indemnité transactionnelle versée par la commune ; que, par lettre en date du 14 novembre 2000, le maire de Meylan a donné acte à la société de sa renonciation au permis de construire et lui a indiqué que ledit permis était désormais caduc ; que cette lettre doit être regardée comme retirant à la demande de la société bénéficiaire, le permis de construire litigieux, lequel n'avait fait l'objet d'aucun commencement d'exécution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société immobilière du Verderet est fondée à soutenir que le pourvoi en cassation de la COPROPRIETE DE GRESIVAUDAN L'OURSIERE et autres est devenu sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans cette instance, soit condamnés au versement des frais exposés et non compris dans les dépens demandés par la société immobilière du Verderet ; qu'en revanche il y a lieu de condamner cette dernière à verser à ce titre une somme de 2 000 euros aux requérants ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COPROPRIETE DE GRESIVAUDAN L'OURSIERE et autres.

Article 2 : La société immobilière du Verderet est condamnée à verser une somme de 2 000 euros à la COPROPRIETE DE GRESIVAUDAN L'OURSIERE et aux autres requérants.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société immobilière du Verderet tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COPROPRIETE DE GRESIVAUDAN L'OURSIERE, à la COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE GRESIVAUDAN CHARTREUSE, à la COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE LES LECHERES, à la COPROPRIETE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DU 29, CHEMIN DE LA CARONNERIE, à M. et Mme Daniel CX, à M. et Mme Adrien CY, à M. et Mme Jean-Pierre CZ, à M. et Mme Robert CA, à M. et Mme Bernard CB, à la commune de Meylan, à M. André C, à la société civile immobilière du Verderet et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 212924
Date de la décision : 12/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2004, n° 212924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:212924.20040112
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