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12/01/2004 | FRANCE | N°239431

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 12 janvier 2004, 239431


Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée au tribunal par la COMMUNE DE BON-ENCONTRE :

Vu la demande enregistrée le 30 mai 2001 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par la COMMUNE DE BON-ENCONTRE représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BON-ENCONTRE demande au Cons

eil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du...

Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée au tribunal par la COMMUNE DE BON-ENCONTRE :

Vu la demande enregistrée le 30 mai 2001 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par la COMMUNE DE BON-ENCONTRE représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BON-ENCONTRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 2001 du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux tendant à ce que soit constaté sur son territoire l'état de catastrophe naturelle en 1998 et 1999 ;

2°) d'annuler l'arrêté interministériel du 27 décembre 2000 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle en tant qu'il ne mentionne pas la commune requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances, notamment son article L. 125-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Dacosta, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté interministériel du 27 décembre 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets de catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats (...). Sont considérés comme les effets de catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci (...) ;

Considérant que l'absence de mention de l'avis rendu par la commission interministérielle dans les visas de l'arrêté interministériel du 27 décembre 2000 attaqué portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est sans effet sur sa légalité ;

Considérant que cet arrêté, qui présente un caractère réglementaire, n'avait pas à être motivé ;

Considérant qu'en se bornant à transmettre aux maires concernés, à titre d'information une note de Météo-France, approuvée par la commission interministérielle, le préfet du Lot-et-Garonne n'a en rien modifié la procédure applicable aux dossiers en cours d'examen par cette commission ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier du rapport météorologique général sur la sécheresse géotechnique au cours de la période 1989-1999 et du rapport sécheresse détaillé relatif à la COMMUNE DE BON-ENCONTRE établi par Météo-France, que le caractère d'anormalité, exigé par l'article L. 125-1 du code des assurances, n'a pu être caractérisé pour cette commune, au cours de la période 1989-1999 ; que le ministre n'a dès lors pas commis d'erreur d'appréciation en refusant que soit constaté l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la COMMUNE DE BON-ENCONTRE ; qu'il suit de là, que la COMMUNE DE BON-ENCONTRE n'est fondée à demander l'annulation ni de l'arrêté interministériel du 27 décembre 2000 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, ni de la décision du 23 mars 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à ce que soit constaté sur son territoire l'état de catastrophe naturelle en 1998 et 1999 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BON-ENCONTRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BON-ENCONTRE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 239431
Date de la décision : 12/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2004, n° 239431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:239431.20040112
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