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12/01/2004 | FRANCE | N°245640

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 12 janvier 2004, 245640


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 25 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a accordé à la S.N.C. Continent Hypermarchés, dont le siège est ..., une réduction de la charge de taxe professionnelle qu'elle a supportée au titre de chacune des années 1990 et 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrati

ve ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre, Consei...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 25 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a accordé à la S.N.C. Continent Hypermarchés, dont le siège est ..., une réduction de la charge de taxe professionnelle qu'elle a supportée au titre de chacune des années 1990 et 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la S.N.C. Continent Hypermarchés,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions établies au titre des années 1990 et 1991 : Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à (4 % pour 1990, 3,5 % pour 1991) de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1467 A du même code, la période retenue pour la détermination des bases de taxe professionnelle est, sous réserve, notamment, du II de l'article 1478, l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; qu'en vertu du II de l'article 1478, les bases d'imposition afférentes à un nouvel établissement sont, pour les deux années suivant celle de sa création, calculées d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année, ces éléments étant ajustés pour correspondre à une année pleine ; qu'enfin, le III de l'article 1647 B sexies prévoit que la valeur ajoutée d'un établissement nouveau dépendant d'une entreprise à établissements multiples soumise à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est, pour l'année d'imposition suivant celle de sa création, obtenue en multipliant le total des frais de personnel de l'année de la création, ajustés pour correspondre à une année pleine, et du prix de revient des immobilisations, affecté du taux moyen d'amortissement de l'entreprise, par le rapport constaté, pour les autres établissements de l'entreprise, entre ces éléments et le montant total des bases ; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions, issues de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, que, la taxe professionnelle étant établie sur des bases, le cas échéant, ajustées pour correspondre à une année pleine, il devait, de même, être retenu, pour l'application du plafonnement de la charge de taxe supportée par une entreprise, un montant de valeur ajoutée, le cas échéant, calculé de façon à correspondre à une année pleine ;

Considérant que, par l'arrêt contre lequel se pourvoit le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la cour administrative d'appel de Nantes, statuant par évocation sur la demande de première instance de la S.NC. Continent Hypermarchés tendant à un dégrèvement complémentaire de sa charge de taxe professionnelle au titre de l'année 1990, et sur sa requête aux fins de dégrèvement complémentaire de sa charge de taxe professionnelle au titre de l'année 1991, par application du plafonnement institué par l'article 1647 B sexies du code général des impôts, a fait droit au moyen tiré par la société de ce que l'administration aurait à tort inclus dans la valeur ajoutée produite par l'ensemble de son entreprise à établissements multiples au cours des années respectives 1988 et 1989, au cours desquelles elle a créé de nouveaux établissements, une valeur ajoutée se rapportant à ceux-ci calculée de façon à correspondre à une année pleine d'activité ; que, pour juger ce moyen fondé, la cour a déduit du III susanalysé de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, qu'en ce qui concerne les établissements nouveaux créés par une entreprise à établissements multiples, il n'était légalement prévu d'ajuster la valeur ajoutée à retenir pour l'application du plafonnement de façon qu'elle corresponde à l'année pleine que pour l'année d'imposition suivant celle de la création de ces établissements ; qu'en statuant ainsi, alors que le III de l'article 1647 B sexies a pour seul objet de fixer des règles particulières de détermination de la valeur ajoutée productible par un établissement et devant être incorporée à celle produite par l'entreprise, pour l'application du plafonnement de la charge de taxe professionnelle au titre de l'année qui suit cette création, et n'emporte aucun effet en ce qui concerne l'application du principe, susrappelé, d'ajustement de la valeur ajoutée à une année pleine en vue de la détermination du plafond de charge de taxe professionnelle au titre de la deuxième année qui suit ladite création, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, par suite, fondé à demander que l'arrêt attaqué soit annulé en tant que la cour a, comme dit ci-dessus, statué sur les demande et requête de la S.N.C. Continent Hypermarchés ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la S.N.C. Continent Hypermarchés n'est pas fondée à soutenir que la charge de taxe professionnelle pesant sur elle au titre de chacune des années 1990 et 1991 devait être plafonnée en fonction d'un montant total de valeur ajoutée produite par son entreprise au cours des années respectives de référence 1988 et 1989 ne comportant, en ce qui concerne les établissements qu'elle a créés au cours de ces années, que la valeur ajoutée qu'ils ont produite durant les premiers mois de leur activité, sans que celle-ci soit ajustée pour correspondre à une année pleine ; que, dès lors, les conclusions, tant de la demande présentée par la S.N.C. Continent Hypermarchés devant le tribunal administratif de Caen et relative à la taxe professionnelle de l'année 1990, que de la requête d'appel par laquelle elle soutient que ce même tribunal aurait rejeté à tort sa demande relative à la taxe professionnelle de l'année 1991, doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la S.N.C. Continent Hypermarchés la somme que celle-ci demande en remboursement des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 20 février 2002 est annulé en tant que la cour a statué sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par la S.N.C. Continent Hypermarchés et relative à la taxe professionnelle qu'elle a supportée au titre de l'année 1990, et sur sa requête relative à la taxe professionnelle qu'elle a supportée au titre de l'année 1991.

Article 2 : La demande et la requête de la S.N.C. Continent Hypermarchés mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la S.N.C. Continent Hypermarchés tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.N.C. Continent Hypermarchés.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 245640
Date de la décision : 12/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2004, n° 245640
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245640.20040112
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