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12/01/2004 | FRANCE | N°249938

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 12 janvier 2004, 249938


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 27 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT SOLENDI, venant aux droits du comité interprofessionnel du logement Unipec, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT SOLENDI demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 27 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribu

nal administratif de Paris du 9 juillet 1998 rejetant sa demande en déch...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 27 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT SOLENDI, venant aux droits du comité interprofessionnel du logement Unipec, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT SOLENDI demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 27 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juillet 1998 rejetant sa demande en décharge de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par deux commandements émis à son encontre le 12 février 1997 ainsi que par quatre avis à tiers détenteurs émis les 11 et 14 mars 1997 ;

2°) lui accorde la décharge de l'obligation de payer ces sommes ;

3°) annule ces décisions ;

4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT SOLENDI,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts, Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet... et que, selon l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ;

Considérant, d'autre part, que l'article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose que : Les contestations relatives au recouvrement des impôts... ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par deux commandements en date du 12 février 1997 et quatre avis à tiers détenteur en date des 11 et 14 mars 1997, le trésorier principal du XVème arrondissement de Paris a poursuivi, à l'encontre de l'association comité interprofessionnel du logement Unipec, laquelle, après avoir fusionné avec le comité interprofessionnel du logement Aipal-Cilmi, a pris la dénomination de COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT SOLENDI, le recouvrement d'impositions à l'impôt sur les sociétés mises à la charge, au titre des exercices clos en 1990, 1991, 1992 et 1993, du comité interprofessionnel du logement Le refuge aux droits et obligations duquel est, après sa liquidation administrative intervenue en application de l'article L. 313-15 du code de la construction et de l'habitation, venu le comité interprofessionnel du logement Unipec ; que le rôle correspondant à chacune de ces impositions désigne nommément le comité interprofessionnel du logement Unipec comme venant aux droits et obligations du comité interprofessionnnel du logement Le refuge ; que le service d'assiette a ainsi entendu mettre les impositions en cause à la charge du comité interprofessionnel du logement Unipec en sa qualité de bénéficiaire du transfert de la situation active et passive du comité interprofessionnel du logement Le refuge ; qu'il suit de là qu'en estimant que le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT SOLENDI, dans la mesure où il conteste être tenu aux dettes du comité interprofessionnel du logement Le refuge au motif que la reprise de la situation active et passive de ce dernier aurait été limitée à celle résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction, soutient que ces impositions ont été mises à la charge d'une personne morale qui n'en est pas le redevable légal et invoque donc un moyen qui, relatif au contentieux de l'assiette, ne peut être présenté à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer et en ne se prononçant pas, par suite, sur le bien-fondé d'un tel moyen, la cour a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales et n'a pas insuffisamment motivé son arrêt ; que le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT SOLENDI n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT SOLENDI la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT SOLENDI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT SOLENDI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - DÉTERMINATION DU REDEVABLE DE L'IMPÔT - MOYEN PAR LEQUEL UN CONTRIBUABLE CONTESTE ÊTRE LE REDEVABLE LÉGAL DE L'IMPÔT - MOYEN RELATIF AU CONTENTIEUX DE L'ASSIETTE - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - MOYEN INOPÉRANT À L'APPUI D'UNE DEMANDE DE DÉCHARGE DE L'OBLIGATION DE PAYER [RJ1].

19-01-05-01-01 Le moyen par lequel un contribuable à l'encontre duquel le comptable public a poursuivi le recouvrement d'impositions soutient qu'il n'est pas le redevable légal de ces impositions est relatif au contentieux de l'assiette. Il ne peut, en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, être présenté à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer. Par suite, le juge qui, saisi d'une telle demande, s'abstient de se prononcer sur le bien-fondé d'un tel moyen, n'entache pas son jugement d'une insuffisance de motivation.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - RÉGULARITÉ DU JUGEMENT - INSUFFISANCE DE MOTIVATION - ABSENCE - DEMANDE DE DÉCHARGE DE L'OBLIGATION DE PAYER - DÉFAUT DE RÉPONSE AU MOYEN PAR LEQUEL LE CONTRIBUABLE CONTESTE ÊTRE LE REDEVABLE LÉGAL DE L'IMPÔT [RJ1].

19-02-03-06 Le moyen par lequel un contribuable à l'encontre duquel le comptable public a poursuivi le recouvrement d'impositions soutient qu'il n'est pas le redevable légal de ces impositions est relatif au contentieux de l'assiette. Il ne peut, en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, être présenté à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer. Par suite, le juge qui, saisi d'une telle demande, s'abstient de se prononcer sur le bien-fondé d'un tel moyen, n'entache pas son jugement d'une insuffisance de motivation.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - REQUÊTES D'APPEL - INSUFFISANCE DE MOTIVATION DE L'ARRÊT - ABSENCE - DEMANDE DE DÉCHARGE DE L'OBLIGATION DE PAYER - DÉFAUT DE RÉPONSE AU MOYEN PAR LEQUEL LE CONTRIBUABLE CONTESTE ÊTRE LE REDEVABLE LÉGAL DE L'IMPÔT [RJ1].

19-02-04 Le moyen par lequel un contribuable à l'encontre duquel le comptable public a poursuivi le recouvrement d'impositions soutient qu'il n'est pas le redevable légal de ces impositions est relatif au contentieux de l'assiette. Il ne peut, en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, être présenté à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer. Par suite, le juge qui, saisi d'une telle demande, s'abstient de se prononcer sur le bien-fondé d'un tel moyen, n'entache pas son jugement d'une insuffisance de motivation.


Références :

[RJ1]

Cf. Plén., 15 avril 1983, n° 24391, p. 153.


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jan. 2004, n° 249938
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 12/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249938
Numéro NOR : CETATEXT000008207707 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-01-12;249938 ?
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