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12/01/2004 | FRANCE | N°253172

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 12 janvier 2004, 253172


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X... Z et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Z devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du doss

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X... Z et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Z devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 4 février 2002, le PREFET DU VAL-D'OISE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Z et fixé le pays de destination de cette reconduite ; que cet arrêté, notifié le 6 février 2002 à l'intéressé, a été suivi, après interpellation de l'intéressé le 6 décembre 2002 de son placement en rétention prononcé par une décision préfectorale du 7 décembre 2002 ;

Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;

Considérant qu'en l'espèce moins d'une année s'est écoulée entre l'intervention de l'arrêté du 4 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z et la décision du 7 décembre 2002 ordonnant son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'assurer l'exécution d'office dudit arrêté ; que pendant ce délai, aucun changement de circonstance de droit ou de fait n'est intervenu dans la situation de M. Z, les liens personnels allégués par l'intéressé en France n'ayant pas évolué depuis l'arrêté du 4 février 2002 ; qu'ainsi, le PREFET DU VAL-D'OISE doit être regardé comme s'étant borné, le 7 décembre 2002 à mettre à exécution son arrêté du 4 février 2002 ; que par suite c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que le préfet avait en réalité pris une nouvelle mesure de reconduite à la frontière se substituant à la précédente et pouvant faire l'objet d'un recours contentieux ; que le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. Z devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions de la demande de M. Z, dirigées contre une prétendue décision de reconduite à la frontière du 7 décembre 2002 qui se serait substituée à celle du 4 février 2002, tendent à l'annulation d'une décision inexistante et sont par suite irrecevables ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement en date du 9 décembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Z devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. X... Z et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253172
Date de la décision : 12/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2004, n° 253172
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253172.20040112
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