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12/01/2004 | FRANCE | N°253491

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 12 janvier 2004, 253491


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Edija X... Y

2°) de rejeter la demande de Mme Y devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945

modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publiqu...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Edija X... Y

2°) de rejeter la demande de Mme Y devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les 48 heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé leur adoption, que les délais qu'elles instituent, bien qu'ils soient des délais de procédure, ne constituent pas des délais francs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception postal produit, que Mme Y a reçu notification le 24 mai 2002 de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 21 mai 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies de recours contre cette décision ; que la demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le dimanche 2 juin 2002, soit ultérieurement au vendredi 31 mai 2002, date de l'expiration du délai fixé par l'article 22 bis précité ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a admis la recevabilité des conclusions présentées par Mme Y et, d'autre part, par voie de conséquence, à demander le rejet de ces conclusions pour tardiveté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme Y devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Edija X... Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 jan. 2004, n° 253491
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253491
Numéro NOR : CETATEXT000008209535 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-01-12;253491 ?
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