Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 24 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'ordonnance en date du 7 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de la décision implicite du recteur de l'Académie de Caen, intervenue le 13 janvier 2003, lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, et, d'autre part, à ce que soit enjoint à celui-ci sous astreinte de lui assurer la protection de l'Etat ;
2°) de suspendre la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder la protection requise en l'assistant dans le cadre de la procédure pénale qu'il a introduite, en engageant des poursuites disciplinaires contre les auteurs des propos diffamatoires tenus à son égard et en publiant un démenti ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 11 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Dacosta, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ; que, le 12 novembre 2002, M. X, directeur du restaurant universitaire de Cherbourg-Octeville, a demandé au directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Caen le bénéfice de la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; qu'aucune réponse n'ayant été apportée à l'intéressé dans le délai de deux mois, celui-ci s'est donc vu opposer une décision de rejet ; que la circonstance que, par une lettre en date du 25 mars 2003, le recteur de l'Académie de Caen, auquel le directeur du centre régional avait transmis la demande, ait avisé M. X qu'il sursoyait à statuer sur celle-ci dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée par cet agent, n'avait ni pour objet ni pour effet de rapporter la décision implicite de rejet née du silence initial de l'administration ; qu'en se fondant sur l'existence d'un tel retrait pour rejeter la demande de suspension de la décision, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X ;
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de rejet opposée à M. X :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer le cas échéant le préjudice qui en est résulté (...) ; que ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet, à l'occasion d'une réunion de la commission régionale paritaire du centre régional, d'attaques publiques, sur la base d'une déclaration écrite, de la part du représentant d'une organisation syndicale, qui mettait en cause la façon dont l'intéressé avait fourni des informations aux services de police dans le cadre d'une enquête ouverte à la suite d'une plainte pour harcèlement et discrimination déposée par l'un des agents du restaurant contre un autre agent, membre de la même organisation syndicale ; qu'outre ces mentions explicites, le document évoquait par ailleurs l'existence de dénonciations mensongères et anonymes concernant des agents du restaurant universitaire ; que, sans que ces faits soient explicitement imputés à M. X, leur présentation avait le caractère d'une mise en cause personnelle ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait priver M. X de la protection qui lui était due est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que M. X apporte des éléments, non sérieusement contestés par l'administration, sur le préjudice que lui cause l'abstention de celle-ci ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander la suspension de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la suspension prononcée par la présente décision n'implique pas nécessairement que la protection prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 soit accordée à M. X ; qu'elle impose, en revanche, à l'administration de réexaminer la demande de l'intéressé au regard des principes rappelés par cette décision ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de réexaminer la demande de M. X au regard des principes rappelés par la présente décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de celle-ci ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu'en cassation et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance en date du 7 avril 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Caen est annulée.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l'Académie de Caen a refusé d'accorder une protection à M. X sur le fondement de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de réexaminer la demande de M. X au regard des principes rappelés par la présente décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de celle-ci.
Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 2200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.