La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2004 | FRANCE | N°227969

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 14 janvier 2004, 227969


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 décembre 2000 et le 22 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 mai 1996 rejetant sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et au prélèvement de 1% auxquels il a été

assujetti au titre de l'année 1988, sous les articles n°s 50006 et 49026 m...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 décembre 2000 et le 22 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 mai 1996 rejetant sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et au prélèvement de 1% auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1988, sous les articles n°s 50006 et 49026 mis en recouvrement les 31 mai et 31 décembre 1991 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a conclu en 1971 un bail à construction pour une durée de dix huit ans avec la société RPS, devenue société PACEMETAL, dont il était l'actionnaire majoritaire et le président directeur général ; que la société a construit sur le terrain des bâtiments qui n'étaient pas prévus dans les stipulations du bail à construction ; que M. X a vendu le terrain le 15 avril 1988 au district de Fere-Champenoise-Connantre pour la somme forfaitaire de 1,2 millions de francs ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société PACEMETAL, l'administration fiscale a estimé que la renonciation de la société à percevoir de M. X une indemnité au titre des deux bâtiments édifiés en dehors du bail à construction constituait un acte anormal de gestion ; qu'elle a considéré que cette renonciation constituait un avantage occulte accordé à M. X imposable au titre des revenus de capitaux mobiliers de ce dernier au titre de l'année 1988, en application de l'article 111 c du code général des impôts ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et du prélèvement de 1 % mis à sa charge au titre de l'année 1988 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 555 du code civil : Lorsque les plantations, construction et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever (...). Si le propriétaire du fonds conserve la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte-tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ;

Considérant que le droit du propriétaire de conserver la propriété des constructions édifiées par un tiers sur son terrain ne peut être exercé, en vertu des dispositions précitées de l'article 555 du code civil, avant l'expiration de la convention qui permet à ce tiers d'occuper le terrain ; que la cour administrative d'appel de Nancy a insuffisamment répondu au moyen opérant soulevé devant elle par M. X et tiré de ce qu'il ne pouvait être propriétaire des constructions édifiées par la société PACEMETAL en dehors des stipulations du bail à construction, dès lors que le bail dont elle disposait n'était pas parvenu à expiration ; que M. X est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X avait consenti, le 1er décembre 1971, à la société PACEMETAL, un bail à construction pour une durée de 18 ans ; que ledit bail expirait donc le 30 novembre 1989 ; que l'acte de vente conclu entre M. X et le district de Fere-Champenoise-Connantre en 1988 mentionnait que le terrain était grevé de ce bail à construction et n'incluait pas les immeubles litigieux dans la vente ; que l'administration n'établit pas que cet acte de vente était insincère ; que la société PACEMETAL ne pouvait, dès lors, réclamer d'indemnité à M. X en 1988 à raison desdits bâtiments ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons en Champagne a, par le jugement du 28 mai 1996, rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 12 octobre 2000 de la cour administrative d'appel de Nancy et le jugement du 28 mai 1996 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont annulés.

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et au prélèvement social de 1 % auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1988.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 227969
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION - ABSENCE - SOCIÉTÉ TITULAIRE D'UN BAIL À CONSTRUCTION AYANT RENONCÉ À RÉCLAMER AU PROPRIÉTAIRE UNE INDEMNITÉ AU TITRE DES BÂTIMENTS ÉDIFIÉS EN DEHORS DES PRÉVISIONS DU BAIL.

19-04-02-01-04-082 Le droit du propriétaire de conserver la propriété des constructions édifiées par un tiers sur son terrain ne peut être exercé, en vertu des dispositions de l'article 555 du code civil, avant l'expiration de la convention qui permet à ce tiers d'occuper le terrain. Dès lors la société titulaire d'un bail à construction ayant édifié, sur le terrain faisant l'objet du bail, des bâtiments qui n'étaient pas prévus par les stipulations de celui-ci, ne peut réclamer d'indemnité au propriétaire lorsque celui-ci, avant l'expiration du bail à construction, a vendu le terrain à un tiers, dès lors du moins que le contrat de vente n'inclut pas les immeubles en cause dans la vente. Ainsi, la renonciation de la société à réclamer une indemnité au propriétaire, qui est aussi l'actionnaire majoritaire de la société, ne constitue pas un acte anormal de gestion.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2004, n° 227969
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Boissard
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:227969.20040114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award