Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 31 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 15 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'article 2 du jugement du 16 décembre 1997 du tribunal administratif de Pau et rétabli M. X au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu au titre de 1992 sous réserve des dégrèvements accordés par l'administration ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, qui exploitait un fonds de commerce de fabrication et de vente de prothèses auditives à Mont-de-Marsan depuis 1963, l'a donné en location-gérance en avril 1989 avant de le céder le 7 mars 1992 ; que la plus-value constatée lors de cette cession a fait l'objet d'une imposition supplémentaire au titre de l'année 1992 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1992 : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ; que l'article 36 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 dispose : I - Après le premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : Le délai prévu à l'alinéa précédent est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions visées à l'alinéa précédent. II - Les dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts ont un caractère interprétatif et s'appliquent aux instances en cours sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ;
Considérant en premier lieu, que la cour n'était pas tenue de se référer aux travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1993 dès lors que ces dispositions sont claires ; qu'en jugeant que les dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, issues du I de l'article 36 de ladite loi, ne revêtaient pas un caractère interprétatif et n'étaient pas applicables à l'imposition litigieuse, la cour a fait une exacte application des dispositions du II de son article 36 ;
Considérant en deuxième lieu, qu'en jugeant que la durée de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts et décomptée, dans l'hypothèse d'une mise en location-gérance de l'activité, conformément aux dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa du même article, devait s'entendre d'une durée ininterrompue jusqu'à la date de cession, la cour n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant en troisième lieu, que la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que, pour déterminer l'assiette de la plus-value imposable, le prix d'acquisition à prendre en compte était la valeur du fonds à la date du début d'exploitation et non sa valeur vénale à la date de mise en location-gérance, dès lors que celle-ci n'implique aucun changement d'activité ni, par suite, aucun apport à une activité nouvelle ;
Considérant en quatrième lieu, que la cour n'a pas dénaturé les faits en relevant que le fonds cédé par M. X avait été créé en 1963 et que, par suite, le prix d'acquisition à prendre en compte pour déterminer l'assiette de la plus-value imposable était nul ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.