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14/01/2004 | FRANCE | N°245193

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 14 janvier 2004, 245193


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM) ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, à la demande de M. Nouraly X, le jugement du 2 septembre 1997 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ensemble les décisions des 17 octobre 1994 et 25 janvier 1995 par lesquelles le directeur de l'AGENCE

NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER a re...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM) ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, à la demande de M. Nouraly X, le jugement du 2 septembre 1997 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ensemble les décisions des 17 octobre 1994 et 25 janvier 1995 par lesquelles le directeur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER a refusé de délivrer à M. X une attestation de rapatrié pour l'application des dispositions du a) de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 modifiée, portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Vu l'ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 modifiée, créant une Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés ;

Vu le décret n° 70-982 du 27 octobre 1970 modifié, relatif à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ;

Vu le décret n° 86-350 du 12 mars 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER demande l'annulation de l'arrêt du 7 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, à la demande de M. X, le jugement du 2 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation des décisions du 17 octobre 1994 et 25 janvier 1995 par lesquelles le directeur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER a refusé de délivrer à M. X une attestation de rapatrié pour l'application des dispositions du a) de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat, en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions fixées par la présente loi ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés, les dispositions relatives à l'assurance volontaire vieillesse s'appliquent : a) aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Considérant qu'en jugeant que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER avait subordonné le bénéfice des dispositions précitées de la loi du 4 décembre 1985 à la condition que les évènements politiques ayant entraîné le départ des intéressés soient immédiatement consécutifs à la cessation de la souveraineté française, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond que la décision par laquelle l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER a refusé d'admettre M. X au bénéfice de ces dispositions est fondée, non sur le seul rapprochement de la date du départ de l'intéressé pour la France et de la date de l'indépendance, mais sur le motif que ce départ n'a pas été entraîné par des évènements politiques étant la conséquence directe de la cessation de la souveraineté de la France à Madagascar, la cour a entaché son arrêt d'une dénaturation des motifs de la décision de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER ; que, par suite, celle-ci est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 4 décembre 1985, rapprochées de celles de la loi du 26 décembre 1961, que le bénéfice des droits ouverts par les dispositions relatives à l'assurance volontaire vieillesse des rapatriés est subordonné à la condition que les évènements politiques ayant entraîné le départ des intéressés pour la France soient la conséquence directe de la cessation de la souveraineté, du protectorat ou de la tutelle de la France sur le territoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a quitté Madagascar en 1993, trente-trois ans après la date de l'indépendance de ce pays, en raison de préoccupations d'ordre familial ; qu'ainsi le départ de l'intéressé pour la France ne peut être regardé comme ayant été entraîné par des évènements politiques étant la conséquence directe de la cessation de la souveraineté de la France à Madagascar ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement du 2 septembre 1997, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 17 octobre 1994 et 25 janvier 1995 par lesquelles le directeur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER a refusé de lui délivrer une attestation de rapatrié pour l'application des dispositions du a) de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER de lui délivrer l'attestation sollicitée :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 7 février 2002 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER, à M. X et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 245193
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-07-01 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIÉS D'OUTRE-MER - QUALITÉ DE RAPATRIÉ - ABSENCE - RESSORTISSANT DONT LE DÉPART N'EST PAS LA CONSÉQUENCE DIRECTE DES ÉVÉNEMENTS POILITIQUES LIÉS À LA CESSATION DE LA SOUVERAINETÉ DE LA FRANCE SUR UN TERRITOIRE.

46-07-01 Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985, rapprochées de celles de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961, que le bénéfice des droits ouverts par les dispositions relatives à l'assurance volontaire vieillesse des rapatriés est subordonné à la condition que les évènements politiques ayant entraîné le départ des intéressés pour la France soient la conséquence directe de la cessation de la souveraineté, du protectorat ou de la tutelle de la France sur le territoire. Cas d'une personne ayant quitté un pays trente-trois ans après la date de son indépendance, en raison de préoccupations d'ordre familial.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2004, n° 245193
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Boissard
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245193.20040114
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