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14/01/2004 | FRANCE | N°245194

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 14 janvier 2004, 245194


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM) ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, à la demande de M. Salime X, le jugement du 2 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 1996 par

laquelle le directeur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATI...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM) ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, à la demande de M. Salime X, le jugement du 2 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 1996 par laquelle le directeur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER a refusé de lui délivrer une attestation de rapatrié pour l'application des dispositions du a) de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 modifiée, portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Vu l'ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 modifiée, créant une Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés ;

Vu le décret n° 70-982 du 27 octobre 1970 modifié, relatif à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ;

Vu le décret n° 86-350 du 12 mars 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la M. X,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER demande l'annulation de l'arrêt du 7 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, à la demande de M. X, le jugement du 2 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 1996 par laquelle le directeur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER a refusé de délivrer à M. X une attestation de rapatrié pour l'application des dispositions du a) de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat, en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions fixées par la présente loi ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés, les dispositions relatives à l'assurance volontaire vieillesse s'appliquent : a) aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Considérant qu'en jugeant que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER avait subordonné le bénéfice des dispositions précitées de la loi du 4 décembre 1985 à la condition que les évènements politiques ayant entraîné le départ des intéressés soient immédiatement consécutifs à la cessation de la souveraineté française, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond que la décision par laquelle l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER a refusé d'admettre M. X au bénéfice de ces dispositions est fondée, non sur le seul rapprochement de la date du départ de l'intéressé pour la France et de la date de l'accession à l'indépendance, mais sur le motif que ce départ n'a pas été entraîné par des évènements politiques étant la conséquence directe de la cessation de la souveraineté de la France à Madagascar, la cour a entaché son arrêt d'une dénaturation des motifs de la décision de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER ; que, par suite, celle-ci est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 4 décembre 1985, rapprochées de celles de la loi du 26 décembre 1961, que le bénéfice des droits ouverts par les dispositions relatives à l'assurance volontaire vieillesse des rapatriés est subordonné à la condition que les évènements politiques ayant entraîné le départ des intéressés pour la France soient la conséquence directe de la cessation de la souveraineté, du protectorat ou de la tutelle de la France sur le territoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a quitté Madagascar en 1986, vingt-six ans après la date d'accession à l'indépendance de ce pays, en raison de difficultés liées à des tensions entre les communautés malgache et comorienne et pour des motifs économiques tenant à l'augmentation du coût de la vie à Madagascar ; qu'ainsi le départ de l'intéressé pour la France ne peut être regardé comme ayant été entraîné par des évènements politiques étant la conséquence directe de la cessation de la souveraineté de la France à Madagascar ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement du 2 septembre 1997, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 1996 par laquelle le directeur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER a refusé de l'admettre au bénéfice des droits ouverts par la loi du 4 décembre 1985 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X, la somme que celle-ci demande, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 7 février 2002 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER, à M. Salime X et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 245194
Date de la décision : 14/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2004, n° 245194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Boissard
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245194.20040114
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