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14/01/2004 | FRANCE | N°253142

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 14 janvier 2004, 253142


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL THEMATIK, dont le siège est ..., représentée par sa gérante, Mme Adeline X... ; la SARL THEMATIK demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 2002 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer un certificat d'inscription au titre de la publication Thematik ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment l'article 72 de son annexe

III ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article D...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL THEMATIK, dont le siège est ..., représentée par sa gérante, Mme Adeline X... ; la SARL THEMATIK demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 2002 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer un certificat d'inscription au titre de la publication Thematik ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article D. 18 ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997, relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et télécommunications, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication peuvent, sous certaines conditions, bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septiès du code général des impôts, ainsi que du tarif de presse en matière postale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le premier numéro de la publication Thematik est entièrement consacré au thème votre forme et que le deuxième numéro traite d'un seul sujet, votre ordinateur ; que la SARL THEMATIK présente d'ailleurs cette publication comme le premier magazine qui change de thème à chaque numéro ; qu'ainsi chaque numéro de la publication Thematik constitue une monographie, consacrée à un thème unique dont traitent tous les articles qu'il contient, sans continuité d'un numéro à l'autre et sans comporter de rubriques régulières rendant compte de l'actualité d'un thème ; que dès lors, cette publication, alors même qu'elle ferait l'objet d'une parution périodique, ne peut être regardée comme un journal ou écrit périodique au sens des dispositions susmentionnées ; qu'ainsi la commission paritaire des publications et agences de presse a pu légalement refuser de lui délivrer un certificat d'inscription ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL THEMATIK n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de SARL THEMATIK est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL THEMATIK, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

53-04-01 PRESSE - FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE - MESURES D'ALLÉGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX - JOURNAL ET PUBLICATION PÉRIODIQUE (ART. 72 DE L'ANNEXE III AU CGI ET D. 18 DU CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS) - ABSENCE - MONOGRAPHIE MENSUELLE SANS CONTINUITÉ THÉMATIQUE D'UN NUMÉRO À L'AUTRE.

53-04-01 Chaque numéro d'une publication constituant une monographie, consacrée à un thème unique dont traitent tous les articles qu'il contient, sans continuité d'un numéro à l'autre et sans comporter de rubriques régulières rendant compte de l'actualité d'un thème, cette publication, alors même qu'elle ferait l'objet d'une parution périodique, ne peut être regardée comme un journal ou écrit périodique au sens des dispositions de l'article 72 de l'annexe III au CGI et de l'article D. 18 du code des postes et télécommunications.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 2004, n° 253142
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 14/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253142
Numéro NOR : CETATEXT000008182900 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-01-14;253142 ?
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