La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2004 | FRANCE | N°255967

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 14 janvier 2004, 255967


Vu le recours enregistré le 11 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREMIER MINISTRE ; le PREMIER MINISTRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, à la demande de M. Marc A, le jugement en date du 24 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. nomA tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 1999 par laquelle le délégué aux rapatriés a refusé de lui délivrer une attestation de rapat

rié pour l'application des dispositions du a) de l'article 1er de la lo...

Vu le recours enregistré le 11 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREMIER MINISTRE ; le PREMIER MINISTRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, à la demande de M. Marc A, le jugement en date du 24 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. nomA tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 1999 par laquelle le délégué aux rapatriés a refusé de lui délivrer une attestation de rapatrié pour l'application des dispositions du a) de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. A devant cette cour ;

3°) de condamner M. A à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie ;

Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 modifiée, portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Vu le décret n° 86-350 du 12 mars 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Vu le décret n° 88-939 du 29 septembre 1988 relatif aux attributions du délégué aux rapatriés ;

Vu le décret n° 2002-902 du 27 mai 2002 portant création d'une mission interministérielle aux rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREMIER MINISTRE demande l'annulation de l'arrêt du 31 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de M. A, annulé le jugement du 24 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1999 par laquelle le délégué aux rapatriés a refusé de lui délivrer une attestation de rapatrié pour l'application des dispositions du a) de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés, les dispositions relatives à l'assurance volontaire vieillesse s'appliquent : a) aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires et rapprochées de celles des lois des 26 décembre 1964 et 10 juillet 1965, que le bénéfice des droits ouverts par le titre premier de la loi du 4 décembre 1985 est subordonné à la condition que l'activité professionnelle exercée par les intéressés sur le territoire qu'ils ont quitté ait été commencée alors que ce territoire était encore placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que le délégué aux rapatriés avait fait une fausse application des dispositions susmentionnées en se fondant, pour refuser à M. A le bénéfice de ces droits, sur la circonstance que ce dernier n'avait exercé une activité professionnelle au Maroc que postérieurement à 1956, date de la cessation du protectorat français sur ce territoire ; que, par suite, le PREMIER MINISTRE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a commencé à exercer une activité professionnelle au Maroc qu'à compter de 1957, postérieurement à la date d'accession de ce pays à l'indépendance ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne pouvait, en conséquence, être admis au bénéfice des droits ouverts par les dispositions du titre premier de la loi du 4 décembre 1985 ; que la seule circonstance que le chef du service central des rapatriés a délivré à l'intéressé une attestation établissant qu'il avait quitté le Maroc en 1966 est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le délégué aux rapatriés a refusé de l'admettre au bénéfice des droits ouverts par les dispositions précitées ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement du 24 janvier 2001, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner M. A à verser à l'Etat la somme demandée au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 31 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le PREMIER MINISTRE devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREMIER MINISTRE et à M. Marc A.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255967
Date de la décision : 14/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2004, n° 255967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Boissard
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255967.20040114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award