La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2004 | FRANCE | N°258664

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 14 janvier 2004, 258664


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yann Z..., domicilié ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné, à la demande de M. et Mme Z, la suspension de l'arrêté du 16 avril 2003 par lequel le maire de la commune de Saint-Donan lui a accordé un permis de construire modificatif concernant une maison d'habitation en cours de constructio

n ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z devant le jug...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yann Z..., domicilié ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné, à la demande de M. et Mme Z, la suspension de l'arrêté du 16 avril 2003 par lequel le maire de la commune de Saint-Donan lui a accordé un permis de construire modificatif concernant une maison d'habitation en cours de construction ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner M. et Mme Z à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les conclusions, enregistrées le 14 novembre 2003, présentées pour M. X..., par lesquelles il déclare se désister purement et simplement de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Y..., avocat M. Z... et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. et Mme Z,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z... déclare se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur les conclusions de M. et Mme Z tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Z la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Z....

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Z tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yann Z..., à M. et Mme Z, au maire de la commune de Saint-Donan et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 2004, n° 258664
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Paule Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : ROUVIERE

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258664
Numéro NOR : CETATEXT000008134717 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-01-14;258664 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award