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14/01/2004 | FRANCE | N°258824

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 janvier 2004, 258824


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Angelo X, domicilé au ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, tendant à la suspension de la décision du 2 juin 2003 par laquelle la directrice du centre de détention de Riom l'a placé à l'isolement ;

2°) de suspendre la décision contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros

en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Angelo X, domicilé au ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, tendant à la suspension de la décision du 2 juin 2003 par laquelle la directrice du centre de détention de Riom l'a placé à l'isolement ;

2°) de suspendre la décision contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de Me Spinosi, avocat M. X,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. X se pourvoit contre une ordonnance du 3 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 2 juin 2003, par laquelle la directrice du centre de détention de Riom l'a placé à l'isolement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 13 août 2003, postérieurement à l'introduction du pourvoi, il a été mis fin à la mesure d'isolement prise à l'encontre de M. X par la décision de le transférer dans un autre centre de détention ; qu'il suit de là que, eu égard à l'objet de la procédure de référé, les conclusions de M. X tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance attaquée et décide lui-même de suspendre sa mise à l'isolement sont devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre l'ordonnance du 3 juillet 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Angelo X.

Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 2004, n° 258824
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258824
Numéro NOR : CETATEXT000008134739 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-01-14;258824 ?
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