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14/01/2004 | FRANCE | N°259054

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 janvier 2004, 259054


Vu le recours, enregistré le 31 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 juillet 2003, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur la demande de Mme Fatoumata X, a suspendu l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 février 2003 refusant de dé

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Vu le recours, enregistré le 31 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 juillet 2003, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur la demande de Mme Fatoumata X, a suspendu l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 février 2003 refusant de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire et de la décision du 6 mai 2003, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours gracieux de Mme X ;

2°) de rejeter la demande de suspension des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis des 20 février et 6 mai 2003, présentée par Mme X devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par son ordonnance du 11 juillet 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la demande de Mme Fatoumata X, prononcé la suspension de la décision en date du 20 février 2003 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, saisi d'un recours en cassation à l'encontre d'une ordonnance par laquelle est prononcée la suspension d'une décision administrative, de contrôler l'appréciation par le juge des référés de la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une telle suspension, sauf dans le cas de dénaturation des éléments du dossier sur ce point, laquelle dénaturation n'est pas invoquée par le ministre dans son recours ; qu'il n'appartient pas, sous la même réserve, au Conseil d'Etat, de contrôler l'appréciation faite par le juge des référés de la valeur des moyens propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'acte dont la suspension est demandée ; qu'en l'espèce l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que Mme X s'est désistée de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte à Mme X du désistement de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à Mme Fatoumata X.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259054
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2004, n° 259054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259054.20040114
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