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14/01/2004 | FRANCE | N°259106

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 janvier 2004, 259106


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 juillet 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, rejetant sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 4 juin 2003 de la commission nationale des experts en automobile, prononçant sa radiation de la liste nationale des experts en automobile ;

2°) statuant en référé, de suspendre la décision du 4 juin 2003 de la commiss

ion nationale des experts en automobile ;

3°) de condamner l'Etat à lui verse...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 juillet 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, rejetant sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 4 juin 2003 de la commission nationale des experts en automobile, prononçant sa radiation de la liste nationale des experts en automobile ;

2°) statuant en référé, de suspendre la décision du 4 juin 2003 de la commission nationale des experts en automobile ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 4° Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ; que, dès lors, le juge des référés du Conseil d'Etat était seul compétent pour connaître de la demande de M. X, dirigée contre l'ordonnance du 11 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 4 juin 2003 de la commission nationale des experts en automobile, prononçant sa radiation de la liste nationale des experts en automobile ; qu'ainsi, l'ordonnance du 11 juillet 2003 du tribunal administratif de Melun doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer directement sur la requête présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que si la décision du 4 juin 2003, par laquelle la commission nationale chargée d'établir la liste des experts en automobiles a radié M. X, porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice par celui-ci de sa profession d'expert, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des manquements aux règles de la profession commis par l'intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière ; que par suite la condition d'urgence qui s'apprécie concrètement, objectivement et globalement, au terme d'un bilan des intérêts privés et publics en présence, n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce ; qu'il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 11 juillet 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259106
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2004, n° 259106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259106.20040114
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