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14/01/2004 | FRANCE | N°259203

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 janvier 2004, 259203


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 14 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine X, demeurant ... et M. Alain Y, demeurant ... ; Mme X et M. Y demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sans renvoi l'ordonnance en date du 30 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'arrêté du 16 avril 2003 du préfet de la Savoie port

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 14 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine X, demeurant ... et M. Alain Y, demeurant ... ; Mme X et M. Y demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sans renvoi l'ordonnance en date du 30 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'arrêté du 16 avril 2003 du préfet de la Savoie portant création de servitudes d'aménagement du domaine skiable sur le territoire des communes de Landry, Peisey-Nancroix et Bellentre ;

2°) de suspendre l'arrêté du 16 avril 2003 du préfet de la Savoie, portant création de servitudes d'aménagement du domaine skiable sur le territoire des communes de Landry, Peisey-Nancroix et Bellentre ;

3°) de condamner l'Etat et le syndicat intercommunal à vocation multiple de Landry-Peisey-Nancroix à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 8 juillet 1941 ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles soit il juge que l'urgence justifie la suspension de l'acte attaqué, soit il estime qu'elle ne la justifie pas ; que le respect de cette exigence s'apprécie, toutefois, au regard des justifications apportées dans la demande et de l'argumentation présentée en défense ;

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme X et de M. Y tendant à la suspension de l'arrêté du 16 avril 2003 du préfet de la Savoie portant création de servitudes d'aménagement du domaine skiable sur le territoire des communes de Landry, Peisey-Nancroix et Bellentre, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble s'est borné à relever qu'eu égard à la nature de l'acte attaqué et aux effets de la mesure sollicitée, la demande de suspension présentée par Mme X et M. Y ne présente pas le caractère d'urgence exigé par les dispositions susrappelées ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort ni des visas, ni des motifs de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ait pris en compte l'ensemble des arguments invoqués par les demandeurs pour justifier de l'urgence s'attachant à la suspension de l'arrêté du 16 avril 2003 ; que, d'autre part, l'ordonnance attaquée ne précise pas en quoi la nature de cet acte s'opposerait à ce que la demande de suspension présente un caractère d'urgence ; que le juge des référés a ainsi entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation et que, par suite, il y a lieu d'en prononcer l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme X et M. Y ;

Considérant que l'arrêté dont la suspension est demandée porte création de servitudes d'aménagement du domaine skiable en vue de la réalisation d'un téléphérique assurant la liaison entre les domaines skiables de la Plagne et des Arcs ; que ces servitudes tendent à permettre le survol des terrains nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection du téléphérique, ainsi que l'accès à ces terrains ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation de la liaison par téléphérique est désormais achevée ; que les servitudes d'aménagement instituées par l'arrêté du 16 avril 2003 ont produit tous leurs effets en tant qu'elles étaient relatives à l'implantation du téléphérique ; que si elles continuent d'être opposables aux requérants en tant qu'elles portent sur l'entretien et la protection du téléphérique, leur suspension présenterait nécessairement un risque important pour la sécurité de l'équipement ; que, par suite, il n'est pas satisfait à la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 16 avril 2003 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme X et de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en date du 30 juillet 2003 est annulée.

Article 2 : La demande de suspension de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 16 avril 2003, présentée par Mme X et M. Y est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme X et de M. Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine X, à M. Alain Y, au syndicat intercommunal à vocation multiple de Landry-Peisey-Nancroix, au syndicat intercommunal de la Grande Plagne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 2004, n° 259203
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259203
Numéro NOR : CETATEXT000008138411 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-01-14;259203 ?
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