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16/01/2004 | FRANCE | N°239420

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 16 janvier 2004, 239420


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA CHARENTE ; le PREFET DE LA CHARENTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 22 septembre 2001, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 10 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelkrim X en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;r>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde ...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA CHARENTE ; le PREFET DE LA CHARENTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 22 septembre 2001, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 10 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelkrim X en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 août 2000, de la décision du PREFET DE LA CHARENTE du 8 août 2000 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que le PREFET DE LA CHARENTE a ordonné le 10 juillet 2001 sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ; que par jugement du 22 septembre 2001, le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté en tant qu'il détermine l'Algérie comme pays de destination ; que le PREFET DE LA CHARENTE demande l'annulation de ce jugement sur ce point ; que par la voie de l'appel incident, M. X demande l'annulation de l'arrêté du 10 juilllet 2001 en tant qu'il ordonne sa reconduite à la frontière ;

Sur la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté a été signé par M. Hervé Jonathan, secrétaire général de la préfecture de la Charente, qui avait régulièrement reçu délégation par arrêté préfectoral du 29 août 2000, modifié le 13 novembre 2000, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que la circonstance que la copie de la décision ne porterait pas la signature de son auteur est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'à la date à laquelle M. X a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 21 septembre 2001, la décision du 8 août 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; que, par suite, il n'est pas recevable à exciper de l'illégalité sur ce point de la décision du 10 juillet 2001 du PREFET DE LA CHARENTE, laquelle est purement confirmative de la décision du 8 août 2000 ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 juillet 2001 en tant qu'il ordonne sa reconduite à la frontière ;

Sur la décision fixant le pays de destination de M. X :

Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que M. X sera reconduit à destination de l'Algérie ; que si le PREFET DE LA CHARENTE conteste le bien fondé de l'appréciation, faite par le jugement attaqué, des risques que serait susceptible de courir M. X en cas de retour dans son pays, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci sont réels, l'intéressé ayant fait l'objet de menaces sérieuses de la part de groupes terroristes ; que par ailleurs, le PREFET DE LA CHARENTE n'est pas fondé à soutenir que le rejet d'une demande d'asile territorial dispense l'administration d'examiner les risques que pourrait courir un étranger s'il était reconduit dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE LA CHARENTE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 22 septembre 2001 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP David Gaschignard, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP David Gaschignard la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA CHARENTE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de M. X sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP David Gaschignard la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA CHARENTE, à M. Abdelkrim X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jan. 2004, n° 239420
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239420
Numéro NOR : CETATEXT000008141540 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-01-16;239420 ?
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