Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2001, par lequel magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jinwu X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henrard, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans la rédaction alors en vigueur : l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception ; que la signature figurant sur l'avis de réception postal atteste qu'il a lui-même retiré ce pli au bureau de poste de Paris Goncourt le 19 mai 2001 ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 7 juillet 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a écarté sa fin de non-recevoir et annulé son arrêté du 11 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Jinwu X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.