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16/01/2004 | FRANCE | N°241344

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 16 janvier 2004, 241344


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2001, par lequel magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y, devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2001, par lequel magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y, devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Y,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (..) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 12 décembre 2000, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme Y a épousé, le 10 mars 1998, un ressortissant chinois résidant irrégulièrement sur le territoire français dont elle a eu, le 18 août 1999, un enfant qui n'a pas la nationalité française, la circonstance que cet enfant, dont il n'est pas établi qu'il serait malade, soit né en France, ne fait pas obstacle à ce que Mme Y et son époux l'emmènent avec eux ; que M. Y... faisant également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et Mme Y ne justifiant pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme Y n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est dès lors à tort, que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que l'arrêté du 28 juin 2001 méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger (...) qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y n'est en mesure de justifier de sa résidence habituelle en France qu'à compter d'avril 1994 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE ne pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, pour les motifs ci-dessus énoncés, que le PREFET DE POLICE, en prenant l'arrêté attaqué, aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de Mme Y ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 15 octobre 2001, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 15 octobre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme Y ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X... Y, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 241344
Date de la décision : 16/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2004, n° 241344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:241344.20040116
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