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16/01/2004 | FRANCE | N°241865

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 16 janvier 2004, 241865


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, en date du 3 août 2001, ordonnant la reconduite à la frontière de M. El Hanafi X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvega

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Vu l'accord fr...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, en date du 3 août 2001, ordonnant la reconduite à la frontière de M. El Hanafi X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les avenants qui l'ont modifié et complété ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité algérienne, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'emporterait ledit arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé, retenant, notamment, les circonstances que celui-ci était entré en France en 1992 et qu'il y avait rejoint son père, désormais retraité, dont il est établi que l'état de santé requiert l'assistance quotidienne de son fils ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que si, par le certificat médical qu'il a produit, M. X a établi le mauvais état de santé de son père, il n'a justifié ni du besoin permanent que son père aurait de l'assistance d'une tierce personne, ni du caractère indispensable de sa propre présence aux côtés de ce dernier comme seul membre de la famille susceptible de l'aider alors que M. X se prévaut de la présence en France d'oncles et de cousins pour justifier des attaches familiales dont il y dispose ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en date du 3 août 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le PREFET DE POLICE, en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Versailles et devant le Conseil d'Etat ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le PREFET DE POLICE peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 23 avril 2001, de la décision du préfet de l'Essonne du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet peut décider de reconduire à la frontière un étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire et sans enfant et qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine où demeurent de nombreux membres de sa famille ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant la durée du séjour M. X en France, dont il n'établit pas la continuité sur les dix dernières années, et où résident également son père ainsi que d'autres membres de sa famille, l'arrêté du 3 août 2001 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le PREFET DE POLICE aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 3 août 2001 prononçant sa reconduite à la frontière ;

Sur la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'en indiquant, dans le dispositif de son arrêté, que M. X devait être reconduit vers son pays d'origine ou vers le pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible, le PREFET DE POLICE doit être regardé comme ayant décidé que ce dernier pourrait être reconduit, notamment, dans le pays dont il a la nationalité ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains et qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y serait exposé à des traitements dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui séjourne en France depuis 1992 et dont la demande d'admission au bénéfice de l'asile territorial a, d'ailleurs, été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 25 janvier 2001, n'apporte, au soutien de ses allégations relatives aux dangers qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, aucun élément de justification ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'aurait commise le PREFET DE POLICE, en fixant, notamment, l'Algérie comme pays de renvoi, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 3 août 2000, fixant le pays de renvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 9 novembre 2001 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant ce tribunal par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. El Hanafi X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 241865
Date de la décision : 16/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2004, n° 241865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:241865.20040116
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