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16/01/2004 | FRANCE | N°245228

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 16 janvier 2004, 245228


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-José X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat, saisi sur renvoi d'une question préjudicielle posée par un arrêt du 15 mars 2001 de la cour d'appel de Paris ;

1°) de déclarer illégales les dispositions du règlement du personnel navigant commercial de la Société Air France approuvé le 30 septembre 1994 relatives, d'une part, à la cessation de service en cas d'inaptitude physique définitive au vol, non reconnue imputable au service, d'autre part,

au licenciement pour inaptitude physique survenant après l'âge d'ouver...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-José X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat, saisi sur renvoi d'une question préjudicielle posée par un arrêt du 15 mars 2001 de la cour d'appel de Paris ;

1°) de déclarer illégales les dispositions du règlement du personnel navigant commercial de la Société Air France approuvé le 30 septembre 1994 relatives, d'une part, à la cessation de service en cas d'inaptitude physique définitive au vol, non reconnue imputable au service, d'autre part, au licenciement pour inaptitude physique survenant après l'âge d'ouverture du droit à la retraite de navigant (50 ans) ;

2°) de condamner la société Air France à lui verser la somme de 4 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X et de Me Cossa, avocat de la société Air france,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt en date du 15 mars 2001, la cour d'appel de Paris a jugé que l'exception d'illégalité des dispositions du règlement du personnel navigant commercial de la société Air France relatives à la cessation de service et à l'inaptitude définitive constituait une contestation sérieuse dont la solution était nécessaire au règlement au fond du litige opposant cette société à Mme X ; qu'avant dire droit, cette juridiction a invité les parties à mieux se pourvoir quant à l'appréciation de la légalité des dispositions litigieuses ; qu'en conséquence de cet arrêt, Mme X a saisi le Conseil d'Etat d'un recours en appréciation de la légalité desdites dispositions ;

Considérant toutefois que, saisie par la requérante d'un pourvoi dirigé contre l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Paris du 15 mars 2001, la Cour de Cassation, par un arrêt du 28 octobre 2003, l'a annulé dans toutes ses dispositions et dit qu'il n'y avait pas lieu à question préjudicielle ; qu'ainsi la requête de Mme X est devenue sans objet ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la société Air France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner Mme X à payer à la société Air France la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'appréciation de la légalité du règlement du personnel navigant commercial de la société Air France.

Article 2 : Les conclusions de la société Air France et celles de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-José X, à la société Air France et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245228
Date de la décision : 16/01/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2004, n° 245228
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245228.20040116
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